TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405154_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 et 23 mai 2024, M. C B, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 20 mai 2024 par lesquelles le préfet du Pas-de-Calais l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Da Costa, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées ; - les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. B, assisté de M. A D, interprète assermenté en langue albanaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 3 novembre 1981, déclare être entré irrégulièrement en France le 17 mai 2024. Il a été interpellé par les gendarmes, le 20 mai 2024 à 2h00, dans la zone de Fret de Calais Frethun, alors qu'il marchait le long de la voie ferrée, interdite à la circulation du public, et a été remis à 2h20 aux services de la police aux frontières du Pas-de-Calais. N'étant pas à de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. B a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il ne disposait pas des documents exigés pour entrer au Royaume Uni et n'avait formulé aucune demande de titre de séjour en France, il s'est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Albanie, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. B demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, le préfet du Pas-de-Calais énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. 3. En second lieu, M. B a déclaré être entré irrégulièrement en France le 17 mai 2024, à l'âge de 42 ans. Il n'y résidait donc irrégulièrement que depuis 3 jours à la date d'adoption des décisions attaquées. S'il est marié à une compatriote et est le père de deux enfants, dont la dernière est née à Ravenne, ville italienne où l'ainée est scolarisée, il n'établit pas, par la seule production de la carte d'identité italienne de sa femme, que celle-ci résiderait régulièrement en Italie, pays où la date de validité de la carte d'identité ne correspond pas nécessairement à celle du permis de séjour dont dispose les étrangers. En tout état de cause, la cellule familiale pourra se reconstituer en Albanie. M. B ne dispose, en outre, d'aucune attache familiale en France et n'établit ne pas disposer de telles attaches en Albanie. Enfin, M. B, qui ne travaille pas en France, ne se prévaut, dans son audition, son recours ou à l'audience, d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait désormais sur le territoire français du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en édictant, à son encontre, les décisions querellées, le préfet du Pas-de-Calais aurait commis des erreurs manifestes dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur sa situation personnelle. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B, aux fins d'annulation des décisions l'obligeant à quitter le territoire français, refusant de lui accorder un délai de départ volontaire et fixant l'Albanie comme pays de destination, doivent être rejetées En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 3 du présent jugement, M. B n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire pour une durée d'un an, le préfet du Pas-de-Calais aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. B ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Pas-de-Calais. Lu en audience publique le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405154
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405154_20240530
TA6916 septembre 2025
ORTA_2405154_20250916Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2405154_20240530
Données disponibles
- Texte intégral