TA785ème chambre5ème chambre
TA78 · 5ème chambre — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405154_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2024, M. et Mme B et A D, demandent au tribunal d'annuler la décision du 17 juin 2024 par laquelle la directrice académique des services de l'éducation nationale (DASEN) des Yvelines a rejeté sa demande de dérogation à la carte scolaire afin que sa son fils C soit inscrit en classe de 6ème au collège Marcel Roby de Saint-Germain-en-Laye. Ils soutiennent que la décision ne prend pas en compte les besoins éducatifs spécifiques de leur fils et qu'il existe une ligne de transport en commun directe entre leur domicile et le collège Marcel Roby. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier Vu : - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, président-rapporteur ; - et les conclusions de Mme Mathé, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme D ont formulé auprès de la directrice académique des services de l'éducation nationale des Yvelines (DASEN 78) une demande de dérogation exceptionnelle d'affectation de leur fils C en classe de 6ème au collège Marcel Roby de Saint-Germain-en-Laye au motif du parcours scolaire particulier de leur fils qui souhaite être intégré en classe de 6ème section internationale russe. La DASEN 78 a refusé de faire droit à cette demande, décision confirmée le 17 juin 2024 à la suite du recours gracieux présenté par les requérants le 11 juin 2024. 2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale. 3. Les conclusions de M. et Mme D tendant à l'annulation de la décision du 17 juin 2024 rejetant leur recours gracieux doivent être regardées comme il l'a été dit au point précédent comme également dirigées contre la décision initialement prise par la DASEN 78 rejetant leur demande de dérogation exceptionnelle d'affectation de leur fils C en classe de 6ème au collège Marcel Roby de Saint-Germain-en-Laye. 4. D'une part, aux termes de l'article L. 213-1 du code de l'éducation : " () les autorités compétentes de l'Etat affectent les élèves dans les collèges publics ". Selon l'article D. 211-11 du même code : " Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte. / Le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l'effectif maximum d'élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l'inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d'un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l'autorisation du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d'accueil, l'ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, conformément aux procédures d'affectation en vigueur. / Toute dérogation concernant un élève résidant dans un département autre que celui où se trouve l'établissement sollicité ne peut être accordée qu'après avis favorable du directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie du département de résidence. () ". 5. Il appartient au directeur académique de fixer les règles d'affectation en déterminant les capacités d'accueil de chaque établissement et d'organiser, conformément aux directives ministérielles, les critères de priorité d'affectation des élèves ne relevant pas du secteur, compte tenu des places disponibles restantes après affectation des élèves du secteur. En espèce, le directeur académique des services de l'éducation nationale des Yvelines a fixé ces critères selon l'ordre de priorité suivant : 1 - élève en situation de handicap ; 2 - élève bénéficiant d'une prise en charge médicale importante à proximité de l'établissement demandé ; 3 - élève boursier sur critères sociaux ; 4 - fratrie ; 5 - domicile de l'élève situé en limite du secteur et proche de l'établissement souhaité ; 6 - élève suivant un parcours scolaire particulier. 6. D'autre part, aux termes de l'article D. 421-133 du code de l'éducation : " L'admission des élèves dans les sections internationales est prononcée, dans les conditions fixées par le ministre chargé de l'éducation, par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du directeur d'école et du chef d'établissement qui aura vérifié au préalable l'aptitude des enfants français et étrangers à suivre le type d'enseignement dispensé dans ces sections. () ". Selon l'article 1er de l'arrêté du 28 septembre 2006 relatif aux sections internationales de collège : " L'admission des élèves dans une section internationale de collège est prononcée par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie, sur proposition du chef d'établissement au vu d'un dossier de candidature et des résultats à un examen ". En vertu de l'article 5 de cet arrêté : " Au vu du dossier et des résultats obtenus à l'examen, le chef d'établissement arrête la liste des élèves dont il propose l'admission dans la section internationale au directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie ". 7. Il ressort des pièces du dossier que le collège Marcel Roby disposait de douze places en classe de 6ème section internationale russe pour l'année scolaire 2024/2025 et qu'aucune de ces places n'a été attribuée à des élèves du secteur. L'établissement disposait donc de douze places pour accueillir des élèves à titre dérogatoire. Il n'est pas établi que le fils des requérants répondait à l'un des critères de priorité rappelé au point 5 du présent jugement. Il ressort également des pièces du dossier qu'au moins douze demandes présentées à titre dérogatoire ont été formulées pour la classe de 6ème section internationale russe par des élèves dont l'admission en section internationale russe a été proposée par le chef d'établissement au vu de leur dossier et des résultats obtenus à l'examen visé au point précédent alors que l'élève C s'est classé en 37ème position à cet examen et n'a pas été proposé. Au surplus, les résultats de l'examen de l'élève C font apparaitre qu'il ne dispose pas des compétences linguistiques suffisantes pour être intégré dans un groupe de section, l'intéressé ne pouvant pas suivre l'enseignement des disciplines en langue russe et si la décision attaquée ne lui permet pas de poursuivre, dans l'immédiat, sa pratique de la langue russe, cette circonstance ne porte pas atteinte à la continuité de son parcours scolaire dès lors qu'il a pu être inscrit en classe de sixième et n'affecte pas davantage ses besoins éducatifs et culturels dès lors qu'il lui est loisible de poursuivre son apprentissage de la langue russe dès la classe de cinquième, y compris en section internationale dans un autre établissement, ou en dehors du cadre scolaire. Dans ces conditions, pour légitimes que soient les considérations tenant au projet éducatif familial souhaité par les requérants et à l'organisation des transports en commun qu'ils invoquent, ces circonstances sont sans influence sur les décisions en litige. Par suite, la DASEN 78 ne s'est pas livrée à une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en rejetant la demande d'inscription dérogatoire au sein du collège Marcel Roby du fils des requérant et le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme D doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A D et au recteur de l'académie de Versailles. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'Education nationale. Délibéré après l'audience du 8 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Rodolphe Féral, président, M. Kaczynski, premier conseiller et Mme Sara Ghiandoni, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024. Le président-rapporteur, Signé R. Féral L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé D. KaczynskiLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2405154_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel