TA441ère Chambre1ère Chambre
TA44 · 1ère Chambre — 4 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405154_20250304
- Date
- 4 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2024 et le 13 septembre 2024, la SCCV Jules, représentée par Me Gillig, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 février 2024 par lequel le maire de Sainte-Luce-sur-Loire lui a refusé la délivrance d'un permis de construire portant sur la construction d'un bâtiment de 19 logements et d'un commerce, sur les parcelles cadastrées section AM nos 137, 723, 725, 744, 745, 747 et 748, situées au 17-19, rue Jules Verne ; 2°) d'enjoindre au maire de Sainte-Luce-sur-Loire de lui délivrer le permis de construire sollicité ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le motif relatif à l'incomplétude du dossier de demande de permis de construire au regard des dispositions du zonage pluvial est entaché d'erreurs de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - le motif relatif à l'absence de toiture-terrasse végétalisée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait ; - le motif tiré de la non-conformité du projet aux règles d'implantation par rapport aux limites séparatives est entaché d'erreurs de droit et d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré de l'absence de respiration vers le cœur d'îlot est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; - le motif tiré de l'incohérence de la demande de permis de construire quant à la présence d'un bassin d'infiltration des eaux pluviales à ciel ouvert est entaché d'une erreur de droit, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation ; - les motifs de refus relatifs aux places de stationnement dédiés aux visiteurs sont entachés d'erreurs de droit et d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 juin 2024 et le 10 octobre 2024, la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, représentée par Me Vendé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus attaquée peut être légalement fondée sur un autre motif de ce que le projet comprend un nombre de places de stationnement dédiées aux visiteurs inférieur à celui qu'impose l'article 4.1.1 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du plan local d'urbanisme ; - les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - les observations de Me Reilles, substituant Me Vendé, avocat de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire. Considérant ce qui suit : 1. Le 29 septembre 2023, la SCCV Jules a déposé une demande de permis de construire pour la construction, après démolition de l'existant, d'un bâtiment de 19 logements collectifs et d'un commerce, d'une surface totale de plancher de 1 390,97 m2, sur les parcelles cadastrées section AM nos 137, 723, 725, 744, 745, 747 et 748, situées au 17-19, rue Jules Verne, classées en secteur UMa et en zonage pluvial de catégorie 2 du plan local d'urbanisme métropolitain de Nantes Métropole (PLUm). Par un arrêté du 20 février 2024, le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SCCV Jules demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Une décision rejetant une demande d'autorisation d'urbanisme pour plusieurs motifs ne peut être annulée par le juge de l'excès de pouvoir à raison de son illégalité interne, réserve faite du détournement de pouvoir, que si chacun des motifs qui pourraient suffire à la justifier sont entachés d'illégalité. En outre, en application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif saisi doit, lorsqu'il annule une telle décision de refus, se prononcer sur l'ensemble des moyens de la demande qu'il estime susceptibles de fonder cette annulation, qu'ils portent d'ailleurs sur la légalité externe ou sur la légalité interne de la décision. En revanche, lorsqu'il juge que l'un ou certains seulement des motifs de la décision de refus en litige sont de nature à la justifier légalement, le tribunal administratif peut rejeter la demande tendant à son annulation sans être tenu de se prononcer sur les moyens de cette demande qui ne se rapportent pas à la légalité de ces motifs de refus. 3. Pour refuser la délivrance du permis de construire sollicité, le maire de Sainte-Luce-sur-Loire s'est fondé sur les motifs tirés de ce que le projet ne justifie pas de sa conformité aux dispositions du zonage pluvial, méconnaît les dispositions de l'article B.1.1.2 applicable au secteur UMa du règlement du PLUm relatives à l'implantation des constructions, les dispositions de l'article B.1.2.2 applicables à la zone UM de ce règlement relatives aux césures et vues vers les cœurs d'îlots, les dispositions de l'article B.2.2.1 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement, relatives à l'insertion des façades dans le tissu urbain environnant, les dispositions de l'article B.2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement relatives aux matériaux et aspect des constructions, les dispositions de l'article C.2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement relatives à la gestion des eaux pluviales, compte tenu des incohérences de la demande de permis quant à l'implantation d'un bassin à ciel ouvert, et les dispositions de l'article B.4.1.1 des dispositions communes à toutes les zones de ce règlement, dès lors que les places de stationnements prévues pour les visiteurs ne sont pas facilement accessibles. 4. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article B.1.1.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm : " () En cas de construction implantée en limite séparative, pour les constructions sur rue ou en bande constructible principale, l'attique n'est pas soumis à un retrait réglementé par rapport aux limites séparative / Pour les constructions atteignant au moins R+2+couronnement, l'attique n'est pas soumis à un retrait réglementé par rapport aux limites séparatives ". Par ailleurs, l'article B.1.1.4 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm, relatif aux modalités de calcul de la distance d'implantation, dispose : " Pour le calcul de la distance d'implantation par rapport aux emprises publiques et voies, par rapport aux limites séparatives et entre constructions, ne sont pas pris en compte les éléments de saillies tels que les balcons, loggias, etc. / Toutefois, au-delà d'1,50 mètre de profondeur, les saillies sont prises en compte dans le calcul du retrait. / () / Les distances d'implantation (recul, retrait, entre deux constructions) se calculent en tout point des constructions, hors saillies de moins de 1, 50 m de profondeur. / () ". 5. D'autre part, aux termes de l'article B 1.1.2 des dispositions propres au secteur UMa du règlement du PLUm relatives à l'implantation par rapport aux limites séparatives latérales : " Les constructions sur rue peuvent être implantées soit sur l'une des deux limites séparatives latérales ou sur les deux, soit en retrait des limites séparatives latérales. En cas de retrait, ce dernier est au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction à édifier avec un minimum de 3 mètres. () ". 6. Enfin, le lexique du règlement du PLUm définit la saillie ainsi : " Dans un retrait, un recul, un alignement ou un espace public, la saillie est un corps d'ouvrage ou élément architectural pouvant constituer un volume clos ou ouvert et qui dépasse du plan de la façade, y compris les éléments fixes, tels que balcons, oriels (bow-windows), auvents, devantures de boutique, etc. ". Il précise également que le retrait " se mesure horizontalement et perpendiculairement à la limite séparative en tout point de la construction ". Il définit enfin la limite séparative comme " constituée par les limites du terrain d'assiette du projet avec un autre terrain ne constituant pas une emprise publique ou une voie ". Le lexique du règlement du PLUm, dans sa version à la date de la délivrance du permis, applicable au présent litige, définit l'attique non par une seule condition de surface mais comme " le dernier niveau de la construction dont la surface de plancher ne peut être supérieure à 70 % de la surface de plancher du dernier étage sous le couronnement. En cas de recul ou retrait, la distance minimale de la ou des façade.s par rapport au niveau inférieur est supérieure ou égale à 1.90 mètre ". 7. Il résulte d'une part des dispositions précitées que la distance de recul par rapport pour l'implantation des bâtiments est calculée de manière glissante, en tenant compte des retraits éventuels des différents plans de façade de ce bâtiment, exception faite des saillies dans la bande de retrait, lorsqu'elles sont de moins de 1,50 mètre de profondeur par rapport au nu du plan de la façade sur lequel elles s'insèrent. D'autre part, les auteurs du plan local d'urbanisme métropolitain lequel prévoit par ailleurs que le retrait se calcule horizontalement en tout point de la construction, n'ont pas entendu exclure les derniers niveaux, lorsqu'ils ne sont pas en attique, de l'application des règles de retrait par rapport aux limites séparatives latérales. 8. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée est une construction sur rue, dont les deux premiers niveaux sont implantés sur les limites est et ouest du terrain d'assiette qui constituent des limites séparatives latérales, le dernier niveau étant implanté en retrait de ces limites. Si ce dernier niveau présente une surface de plancher inférieure à 70 % de la surface du niveau immédiatement inférieur, il présente un retrait par rapport à la façade sud sur rue qui est inférieur à 1,90 mètres. Par suite, ce dernier niveau, qui ne répond pas à la définition d'un attique, au sens et pour l'appréciation des dispositions précitées, doit être pris en compte pour l'application des règles de retrait par rapport aux limites séparatives latérales. Or, il résulte des pièces du dossier que la saillie que constituent les terrasses ouest et est du dernier niveau dépassent du nu du plan vertical de façade du dernier niveau sur lequel elles sont perpendiculairement apposées, de plus de 1,50 mètre, de sorte qu'il y a lieu de prendre en compte l'intégralité de la profondeur de ces terrasses dans le calcul de la distance de retrait de la construction par rapport aux limites séparatives. La circonstance que ces terrasses présentent un lien fonctionnel avec ce dernier niveau avec lequel elles seraient " intégrées " est sans incidence sur l'application des règles de retrait. La distance entre ces terrasses et les limites séparatives latérales n'étant pas supérieure à trois mètres en tous points, le maire de Sainte-Luce-sur-Loire, en estimant que le projet méconnaît l'article B.1.1.2 applicable au secteur UMa, a fait une exacte application de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont serait entaché ce motif de refus doivent être écartés. 9. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article B.2.1 communes à toutes les zones du règlement du PLUm relative à l'insertion des constructions : " B.2.1 Dispositions générales : Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions si la construction, l'installation ou l'ouvrage, par sa situation, son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux environnants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. () ". Aux termes des dispositions de l'article B.2.2.1 communes à toutes les zones du règlement du PLUm, relatives aux façades : " Le rythme des façades sur rue doit : / - s'harmoniser avec celui des constructions du tissu environnant ; - privilégier la diversité afin d'éviter une trop grande monotonie des façades ". Aux termes des dispositions de l'article B.2.2.2 communes à toutes les zones du règlement du PLUm, relatives au choix des matériaux et à l'aspect des constructions : " Dans l'objectif d'assurer l'insertion des constructions dans leur environnement de manière pérenne et qualitative, le choix des matériaux, y compris les dispositifs de végétalisation des façades ou des toitures, doit garantir un aspect satisfaisant et respectueux des lieux. Le choix des matériaux et des couleurs devra dans tous les cas être effectué en recherchant l'insertion du projet dans le milieu environnant. Le choix des matériaux, y compris les dispositifs de végétalisation des façades ou des toitures, doit garantir un aspect satisfaisant des lieux. / L'architecture contemporaine qui réinterprète la mise en œuvre et les matériaux locaux est admise ". 10. Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance de ces dispositions, au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l'autorité administrative d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet s'inscrit dans un tissu urbain relativement peu dense présentant des épannelages variables et séquencés, caractérisés, en particulier sur la rue Jules Verne, par une majorité de bâtiments de type R+1+C ou R+2+C et de faible linéaire, avec des toitures à deux pentes et des enduits de teintes claires. Le quartier n'est pas dépourvu, quant à sa morphologie urbaine ou aux caractéristiques des constructions existantes, d'intérêt urbanistique. La construction projetée, de type R+2+C, avec des toits-terrasses non végétalisés, présente depuis la rue Jules Verne un effet de masse et une monotonie, résultant d'une architecture peu séquencée, d'une implantation en limite d'emprise publique, des lignes continues des balcons des niveaux R+1 et R+2 sur un linéaire de 32,55 mètres, de la faible dimension des ouvertures d'un rez-de-chaussée de quatre mètres de hauteur, et de l'emploi de matériaux, tels que le béton matricé, la brique de teinte claire et la tôle d'aluminium découpé, peu présents dans l'environnement bâti immédiat. En particulier, l'accès piéton ne peut être qualifié, eu égard à ses caractéristiques et ses dimensions, de percée visuelle vers un cœur d'îlot végétalisé, qui serait susceptible de rompre cet effet de masse. Dans ces conditions, en estimant que le projet méconnaît, notamment par le choix de ses volumes, de ses matériaux et de ses coloris, les dispositions précitées des articles B.2.2.1 et B.2.2.2 des dispositions communes à toutes les zones du règlement du PLUm, le maire de Sainte-Luce-sur-Loire a fait une exacte application de ces dispositions. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit, de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation dont ce motif serait entaché doivent être écartés. 12. Il résulte de l'instruction que le maire de Sainte-Luce-sur-Loire aurait pris la même décision de refus de délivrance d'un permis de construire en se fondant sur les deux seuls motifs précédemment analysés qui ne sont entachés d'aucune illégalité. Il s'ensuit que les moyens de la société requérante relatifs à l'illégalité des autres motifs de refus ne peuvent qu'être écartés. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande de substitution de motifs sollicitée par la commune en défense, que la SCCV Jules n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCCV Jules demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune à ce même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête la SCCV Jules est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Sainte-Luce-sur-Loire présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCCV Jules et à la commune de Sainte-Luce-sur-Loire. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025. La rapporteure, S. THOMAS La présidente, H. DOUETLa greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 4 mars 2025
Référence
DTA_2405154_20250304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel