TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405160_20240430
- Date
- 30 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le numéro 2405160, Mmes C A et Nooria Rahmani Safi, cette dernière agissant en son nom et en qualité de représentante légale de son fils D B A, représentées par Me Lescs, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 28 mars 2024 contre la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) portant rejet de leur demande de visa de long séjour en vue de déposer une demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au consul général de France à Téhéran de réexaminer la demande dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu des motifs pour lesquels ils ont fui l'Afghanistan, pays vers lequel ils risquent d'être expulsés de façon imminente, C A craignant d'y être mariée de force, et de la situation sécuritaire dans laquelle ils vivent actuellement reclus en Iran, - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée, * les délais d'instruction n'ont pas été respectés, * elle méconnaît leur droit de quitter tout pays, y compris le leur, garanti par l'article 12§2 du pacte international des droits civils et politiques et porte une atteinte disproportionnée au droit de demander l'asile, * elle est entachée d'une erreur d'appréciation des risques de persécution, de la situation sécuritaire qu'ils subissent et de leur lien avec la France. Par un mémoire en défense enregistré le 15 avril 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mmes A et Safi ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - le recours administratif préalable obligatoire dont les intéressés ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 28 mars 2024 ; - la requête n° 2405121 enregistrée le 3 avril 2024 par laquelle Mmes A et Safi demandent l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 avril 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente, - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Aucun des moyens invoqués par Mmes A et Safi à l'appui de leur demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mmes A et Safi, ainsi, par voie de conséquence, que leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mmes A et Safi est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes C A et Nooria Rahmani Safi et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 30 avril 2024. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2024
Référence
DTA_2405160_20240430
Données disponibles
- Texte intégral