TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405162_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 août 2024 et le 4 février 2025, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Bouix, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juillet 2024 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
3°) d'enjoindre à titre principal au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour d'un an portant la mention " salarié / travailleur temporaire " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir et, dans l'attente, de lui remettre dès notification de cette décision, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d'enjoindre à titre subsidiaire au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente et dès notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à sa conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État et, dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit, faute d'examen de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :
- elle est entachée d'une erreur de fait concernant son âge ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 février 2025 à 12 heures.
Un mémoire en production de pièces enregistré le 11 février 2025 a été produit pour M. A et n'a pas été communiqué.
Par une décision du 22 janvier 2025, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- et les observations de Me Bouix, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sierraléonais, qui déclare être né le 15 mars 2006 à Koidu-Town et être entré en France au cours du mois de mai 2021, a été placé à l'aide sociale à l'enfance par un arrêt de la chambre spéciale des mineurs de la cour d'appel de Toulouse du 30 novembre 2023. Le 7 mars 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 juillet 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2025, ses conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Tarn a visé les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont il a fait application ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il a également retracé les principaux éléments de la situation familiale et personnelle du requérant et indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. A ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour. Dans ces conditions et alors que le préfet n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, la décision portant refus de séjour comprend les circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement et permettent à l'intéressé d'en comprendre le sens et la portée et d'en contester utilement les motifs, elle est donc suffisamment motivée. En application de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement relève que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de ces deux décisions doit être rejeté.
5. En second lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A. Le moyen tiré du défaut d'examen doit donc être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. ".
7. Lorsqu'il examine une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions précitées dans le cadre de l'admission exceptionnelle au séjour, le préfet doit vérifier tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans et qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. Disposant d'un large pouvoir d'appréciation, il doit ensuite prendre en compte la situation de l'intéressé, appréciée de façon globale au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'il a alors portée sur l'ensemble de ces éléments.
8. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. () ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". En vertu de l'article 1er du décret du 24 décembre 2015 susvisé relatif aux modalités de vérification d'un acte de l'état civil étranger : " Lorsque, en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d'un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet () ".
9. Lorsqu'est produit devant l'administration un acte d'état civil émanant d'une autorité étrangère qui a fait l'objet d'une légalisation, sont en principe attestées la véracité de la signature apposée sur cet acte, la qualité de celui qui l'a dressé et l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. En cas de doute sur la véracité de la signature, sur l'identité du timbre ou sur la qualité du signataire de la légalisation, il appartient à l'autorité administrative de procéder, sous le contrôle du juge, à toutes vérifications utiles pour s'assurer de la réalité et de l'authenticité de la légalisation. Par suite, en cas de contestation de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il revient au juge administratif de former sa conviction en se fondant sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.
10. En cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger et pour écarter la présomption d'authenticité dont bénéficie un tel acte, l'autorité administrative procède aux vérifications utiles ou y fait procéder auprès de l'autorité étrangère compétente. L'article 47 du code civil pose une présomption de validité des actes d'état civil établis par une autorité étrangère dans les formes usitées dans ce pays. Il incombe donc à l'administration de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question. En revanche, l'administration française n'est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d'un autre État afin d'établir qu'un acte d'état civil présenté comme émanant de cet État est dépourvu d'authenticité, en particulier lorsque l'acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l'administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
11. Pour refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, le préfet du Tarn a estimé que l'intéressé ne pouvait être regardé comme apportant, à l'appui de sa demande de titre de séjour, des indications suffisamment probantes sur son état-civil. Pour remettre en cause la force probante des documents d'état-civil produits, à savoir en l'espèce, un acte de naissance manuscrit légalisé par le ministère des affaires étrangères sierraléonais et par l'ambassade du Sierra Leone à Bruxelles le 29 novembre 2022 ainsi qu'un passeport, le préfet de Tarn s'est fondé sur un rapport d'analyse documentaire des services de la police aux frontières, du 19 mai 2022, rédigé par un analyste en fraude documentaire et à l'identité, qualifiant l'acte de naissance de M. A de contrefaçon. M. A fait valoir que le certificat analysé n'est pas celui qu'il a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort du jugement du juge pour enfants du 14 avril 2023, postérieur à la date du nouvel acte de naissance produit par l'intéressé dans le cadre de sa demande de titre de séjour, que lors de l'évaluation socio-éducative menée par le dispositif départemental d'accueil, d'évaluation et d'orientation des mineurs isolés de C 31), M. A " n'est pas apparu comme mineur isolé " et que " de nombreux éléments () se sont révélés empreints d'incohérences, empêchant une réelle compréhension de sa situation et de sa minorité ". Ce jugement relève également que les examens osseux ont fait apparaitre un âge moyen de 19,35 ans s'agissant de l'examen de la main et du poignet et de 31,77 ans s'agissant de l'examen de la clavicule. En dépit de la présentation de son passeport, ce jugement n'a pas retenu l'état de minorité de M. A. De même, la cour d'appel, dans son arrêt du 30 novembre 2023, indique que le certificat de naissance produit n'est pas authentique et que M. A n'a pas produit le second certificat de naissance dont il se prévaut. La cour relève également que le passeport produit par le requérant, qui lui a été délivré le 23 janvier 2023, " mentionne une ville de naissance conforme au certificat de naissance contrefait et différente de celle indiquée à ses interlocuteurs du DDAEOMI, ce qui n'accrédite pas l'hypothèse d'un second certificat de naissance qui serait authentique contrairement au premier. " et " qu'il n'est nullement démontré que même authentique, le passeport délivré par les autorités sierraléonaises retrace des éléments d'identité applicables à M. A : il ne peut donc suffire à établir la minorité de l'intéressé ". Dans le cadre de la présente instance, M. A n'apporte pas davantage d'élément permettant d'établir que les documents d'identité qu'il produit retraceraient ses éléments d'identité, d'autant que la ville de naissance mentionnée dans le dernier certificat de naissance est la même que celle mentionnée dans les deux autres et est donc différente de celle mentionné aux services de l'aide sociale à l'enfance. En outre, il ne donne que très peu de précisions sur les conditions de son entrée en France, ni aucune explication sur la production de trois certificats de naissance différents depuis son arrivée sur le territoire français. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le préfet du Tarn a pu légalement considérer que les éléments en sa possession étaient suffisants pour écarter comme dépourvus de valeur probante les actes d'état civil communiqués par M. A et estimer, sans commettre d'erreur de fait, qu'il ne justifiait pas qu'il était mineur lors de son entrée en France et, en particulier, qu'il avait entre 16 et 18 ans lorsqu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance. Par suite, l'autorité administrative n'a méconnu ni les dispositions de l'article 47 du code civil ni celles de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour présentée sur le fondement de ces dernières dispositions. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 ne peut qu'être écarté.
12. En deuxième lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
13. M. A fait valoir que depuis qu'il réside en France il poursuit une formation dans le cadre d'un CAP " maçonnerie " et qu'il est décrit par sa structure d'accueil comme un jeune engagé dans son parcours scolaire avec sérieux et qu'il a validé un diplôme d'enseignement en langue française (DELF niveau 2). Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 11 que la minorité de l'intéressé n'est pas établie. En outre, la seule circonstance qu'il poursuive une formation en CAP n'est pas de nature à lui ouvrir droit au séjour. Enfin, célibataire et sans enfant, il n'a pas de logement propre et rien ne s'oppose à ce qu'il poursuive ses études dans son pays d'origine, où il ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales puisqu'y résident a minima son père et sa sœur. Ainsi, eu égard à la durée de la présence en France de M. A et à ses conditions de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
14. En troisième lieu, pour les motifs qui viennent d'être énoncés, le préfet du Tarn n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'aucun des moyens soulevés à l'encontre de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est fondé. Dès lors, le requérant ne saurait se prévaloir de l'illégalité de cette décision, pour demander l'annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
16. En second lieu, pour les motifs exposés au point 13, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent qu'être écartés.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à son admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Tarn.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
Référence
DTA_2405162_20250305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel