TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405168_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2405168, M. A F, représenté par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2024 sous le n° 2405169, Mme C D épouse F, représentée par Me Burkatzki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ;
- il a été pris au terme d'une procédure irrégulière ;
- il est entaché d'un défaut d'examen ;
- il méconnaît les dispositions des articles L. 542-1 et L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Eymaron a été entendu au cours de l'audience.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 24045168 et n° 2405169 se rapportent aux membres d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figure pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. B, signataire des décisions attaquées, ne dispose pas d'une délégation de signature doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si les requérants font grief aux décisions attaquées de ne pas faire état de ce qu'ils ont déposé une demande de titre de séjour au titre de l'état de santé de leur fils mineur, il ressort néanmoins des pièces des dossiers que cette demande, déposée le 12 décembre 2019 et à la suite de laquelle le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, le 25 mars 2020, émis un avis défavorable, a été implicitement rejetée antérieurement à l'arrêté contesté. En tout état de cause, il ressort des termes des décisions attaquées que la préfète du Bas-Rhin a estimé que les éléments médicaux produits par les requérants n'étaient pas de nature à établir qu'ils devaient se voir délivrer un titre de séjour en qualité d'accompagnants de leur enfant. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, que le réexamen de la situation de M. F, auquel il devait être procédé à la suite de l'annulation, par un jugement du tribunal du 5 février 2020, d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, ne pouvait être classé sans suite au motif qu'il ne se serait pas rendu à une convocation en préfecture n'est pas de nature à attester d'un défaut d'examen de la demande de titre de séjour ayant donné lieu à la mesure objet de la présente instance. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut d'examen des situations personnelles des requérants doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces des dossiers, et notamment des relevés Télémofpra produits en défense, que les demandes d'asile des requérants ont été rejetées par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 31 mars 2017, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile du 12 septembre 2017. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause l'exactitude des mentions portées sur ce relevé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L.542-1 et L. 542-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 425-10 du même code : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ".
6. Les requérants, qui se bornent à faire état, dans leur demande de titre de séjour déposée le 2 mai 2022, de ce que leur demande de titre de séjour déposée, le 12 décembre 2019, en qualité d'accompagnants d'un enfant malade serait toujours en cours d'instruction, ne démontrent pas avoir réitéré une demande de titre de séjour présentée sur un tel fondement. Au demeurant, ainsi qu'il a été indiqué au point 3 du présent jugement, la demande de titre de séjour déposée par les requérants en qualité d'accompagnant d'un enfant malade a été implicitement rejetée en 2020. Par suite, et dès lors que par leur demande de titre de séjour du 2 mai 2022, à la suite de laquelle ont été prises les décisions attaquées, ils sollicitent une admission au séjour au titre des seules dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. et Mme E ne sont fondés à se prévaloir ni du caractère irrégulier de la procédure prévue dans le cadre des demandes formées au titre de l'état de santé d'un ressortissant étranger ni de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En tout état de cause, et d'une part, il ressort des pièces des dossiers que le collège des médecins de l'OFII a rendu, le 25 mars 2020, un avis sur l'état de santé du fils mineur des requérants. Ce collège était composé de trois médecins désignés par une décision du directeur général de l'OFII du 18 novembre 2019, régulièrement publiée sur le site de l'OFII et au bulletin du ministère de l'intérieur. Il ressort, en outre, des mentions de cet avis du 25 mars 2020 et de celles figurant dans le bordereau transmis à la préfète du Bas-Rhin par la direction territoriale de l'OFII que le médecin instructeur qui a rédigé le rapport médical n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII.
8. D'autre part, le collège des médecins de l'OFII a, dans son avis du 25 mars 2020, estimé que si l'état de santé du fils des requérants nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Les éléments médicaux versés, s'ils attestent de ce que l'enfant du couple présente un trouble du spectre de l'autisme, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII. Par suite, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
10. M. et Mme F, ressortissants géorgiens entrés en France en 2016, se prévalent de leurs efforts d'intégration, caractérisés notamment par la détention par le requérant d'une promesse d'embauche, leur investissement auprès d'associations et leur apprentissage de la langue française. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir l'existence d'une intégration d'une particulière intensité sur le territoire français. Par ailleurs, s'ils se prévalent de l'état de santé de leur enfant, il ressort de ce qui a été indiqué au point 8 du présent jugement que les éléments médicaux versés à l'instance ne permettent pas d'établir que celui-ci aurait besoin de soins dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une particulière gravité. Il n'est pas davantage sérieusement démontré, notamment par la production du guide d'évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation, que sa scolarisation ne pourrait pas se poursuivre en Géorgie, où a vocation à se reconstituer la cellule familiale. Enfin, si les requérants se prévalent de la scolarisation de leur aîné, il ressort des pièces du dossier que celui-ci, désormais majeur, fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions de séjour des intéressés sur le territoire français, la préfète du Bas-Rhin n'a pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a pris les décisions attaquées. Elle n'a pas davantage méconnu l'intérêt supérieur de leurs enfants, et notamment de leur enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées ne sont pas entachées d'une erreur manifeste d'appréciation.
11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ().
12. Les éléments dont se prévalent les requérants, tels qu'ils ont été rappelés au point 10 du présent jugement, ne permettent pas d'établir que leur admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou serait justifiée par des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
13. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme F doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2405168 et n° 2405169 présentées par M. et Mme F sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F, à Mme C D épouse F et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perbabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
2, 2405169Avocats intervenants
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6716 janvier 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2405168_20250116
Données disponibles
- Texte intégral