TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405169_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. B C A, représenté par Me Vergnole, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui remettre un dossier en vue de saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C A soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013/UE du 26 juin 2013, de l'article 35 de ce même règlement et de l'article 4.4 de la directive n° 2013/32/UE du 26 juin 2013 ;
- méconnaît les dispositions de l'article 3.2 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans leur application.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement n° 604/2013 (UE) du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée,
- les observations de Me Vergnole, représentant M. C A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, qu'elle développe ;
- les observations de M. C A, assisté de M. D, interprète assermenté en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant soudanais né le 5 juin 2004, a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 6 novembre 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de M. C A avaient été relevées en Italie le 5 septembre 2023, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge le 21 novembre 2023, lesquelles ont implicitement fait connaître leur accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer M. C A aux autorités italiennes.
Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ".
3. M. C A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2024, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoit en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application des critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre par l'article 17 de ce règlement est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
5. Il ressort des pièces du dossier que le frère de M. C A réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 30 juillet 2018 qui lui a été délivrée après qu'il a obtenu le statut de réfugié. Le requérant fait valoir lors de l'audience, sans être contredit par le préfet en défense, qui n'était ni présent ni représenté, avoir quitté son pays en raison du conflit armé qui y sévit et avoir eu pour objectif de rejoindre son frère en France avec lequel il a toujours entretenu des liens même après que ce dernier s'est installé sur le territoire français. Il a d'ailleurs mentionné sa présence à l'occasion de l'entretien dont il a bénéficié lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 6 novembre 2023. Le frère de l'intéressé était den outre présent lors de l'audience. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, le préfet du Nord, en refusant de faire application du pouvoir discrétionnaire qu'il tient des dispositions précitées de l'article 17 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de le transférer aux autorités italiennes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'annulation de l'arrêté attaqué implique qu'il soit enjoint au préfet d'enregistrer la demande d'asile de M. C A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Vergnole, avocate de M. C A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Vergnole de la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer M. C A aux autorités italiennes est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord d'enregistrer la demande d'asile de M. C A en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en conséquence dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'État versera à Me Vergnole, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B C A, à Me Marion Vergnole et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024.
La magistrate désignée
signé
M. VARENNE
La greffière,
signé
N. CARPENTIER
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2405169_20240710
Données disponibles
- Texte intégral