TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 11 février 2025
- ECLI
- DTA_2405169_20250211
- Date
- 11 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 aout 2024, Mme E C, représentée par Me Koné, avocate, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an ; 3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de procéder au réexamen de sa situation sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée en droit et en fait ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'interdiction de retour, fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale, est illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 23 août 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 23 octobre 2024. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Cornevaux, président-rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. Mme E C, ressortissante ivoirienne née le 12 octobre 1984 déclare être entrée en France le 23 décembre 2022. Elle a sollicité le bénéfice de l'asile le 7 avril 2023. Par une décision du 4 mars 2024, l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 26 juin 2024. Par un arrêté du 18 juillet 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour qu'implique la reconnaissance du statut de réfugié ou l'octroi de la protection subsidiaire et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Mme E C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 septembre 2024. Il n'y a pas lieu, par suite, de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 21 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 47-2023-147 du même jour, librement accessible sur internet, M. Florent Farge, secrétaire général de la préfecture de Lot-et-Garonne, a reçu délégation aux fins de signer les décisions relevant du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment de son livre VI au nombre desquelles figurent les décisions attaquées. L'article 4 de cet arrêté dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement la délégation de signature consentie à M. A est exercée par Mme D B, directrice de cabinet et signataire de l'arrêté attaqué. Par suite, et dès lors qu'il n'est pas établi ni allégué que M. A n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige du 18 juillet 2024 manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit./ Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 6. En l'espèce, la décision attaquée vise d'une part, les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur lesquels elle se fonde, ainsi que ceux de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes du 21 septembre 1992. Elle mentionne d'autre part, les éléments relatifs à la situation de Mme C, notamment les décisions de rejet de sa demande d'asile, son absence d'insertion professionnelle ainsi que ses liens personnels et familiaux. Elle comporte, par suite, les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit ainsi être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de Lot-et-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation de Mme C. Le moyen tiré du défaut d'examen réel et sérieux doit donc être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. D'une part, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, celle-ci n'ayant ni pour objet ni pour effet de déterminer un pays de destination, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité en cas de retour de Mme C dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de cette décision. 10. D'autre part, s'agissant de la décision fixant la Cote d'Ivoire en cas d'éloignement, si la requérante soutient qu'elle encourt des risques de traitement inhumains et dégradants prohibés par la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, et justifie de violences qu'elle impute à son époux y résidant, elle n'apporte toutefois, à l'appui de son moyen, aucun élément de nature à démontrer la réalité de ses craintes alors que la CNDA a rejeté sa demande d'asile le 26 juin 2024. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit donc être écarté. 11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". L'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité, l'intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est entrée récemment en France et n'a été admise à y séjourner que le temps de l'instruction de sa demande d'asile. Elle ne justifie d'aucun lien privé et familiaux en France, ni d'une insertion dans la société française, alors qu'elle ne conteste pas ne pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans et où résident ses trois enfants. Il n'est ainsi pas porté, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être écartés. Par suite, Mme C ne peut exciper de l'illégalité de cette décision pour contester celle lui faisant interdiction de retour. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre Mme C, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E C et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Cornevaux, président, Mme Ballanger, première conseillère, Mme Lorrain Mabillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2025. La première assesseure, M. BALLANGER Le président, G. CORNEVAUX La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 11 février 2025
Référence
DTA_2405169_20250211
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel