TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2405169_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de rétablir de façon rétroactive le bénéfice de ses conditions matérielles d'accueil à compter de décembre 2023. Elle soutient avoir droit au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et que le lieu d'hébergement qui lui avait été proposé n'était pas compatible avec son état de santé. Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née en 1982, a sollicité l'asile le 18 juillet 2023 et a accepté le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 7 septembre 2023. Par décision du 6 décembre 2023, la directrice territoriale de Créteil de l'OFII a prononcé à son égard la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Par décision en date du 26 février 2024, la directrice territoriale de Créteil de l'OFII a rejeté la demande de rétablissement des conditions matérielles d'accueil présentée par la requérante le 17 janvier 2024. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; / () Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 6 décembre 2023, la directrice territoriale de de Créteil de l'OFII a prononcé la cessation des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dont bénéficiait Mme A, au motif qu'elle avait abandonné son lieu d'hébergement. La requérante soutient que l'hébergement qui lui avait été proposé n'était pas compatible avec son état de santé. Toutefois, les pièces médicales qu'elle produit, pour l'essentiel des ordonnances, ne permettent pas d'établir que ses conditions d'hébergement n'étaient pas adaptées à son état de santé, alors que le certificat médical établi par le médecin de l'OFII indique, s'agissant des spécificités du logement, qu'un rez-de-chaussée ou un ascenseur obligatoire ne sont pas requis, qu'un appartement pour personne à mobilité réduite ne l'est pas davantage et que le nombre maximum d'étages en l'absence d'ascenseur est de quatre. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les raisons ayant conduit l'OFII à mettre fin à ses conditions matérielles d'accueil ont cessé, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la directrice territoriale de Créteil de l'OFII lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. La rapporteure, Signé : A. JeanLe président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : L. Darnal La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2405169_20250618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel