TA44- 96h - Eloignement- 96h - Eloignement
TA44 · - 96h - Eloignement — 16 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405170_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. D C, représenté par Me Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours maximum du 3 avril 2024 au 13 mai 2024, en lui prescrivant de se présenter tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8 h 00 au commissariat de police situé 6, place Waldeck-Rousseau à Nantes (44) ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit relative à l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est illégal en raison de l'illégalité de la décision portant transfert aux autorités espagnoles ; o la décision portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dès lors qu'il n'a pas été conduit par un agent qualifié ; o elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Le président du tribunal a désigné Mme Benoist, conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-5 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Benoist, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2024 à 14 heures 45. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant guinéen, né le 24 avril 1995 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 23 septembre 2023. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 25 octobre 2023. Par un arrêté du 28 novembre 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Par l'arrêté du 26 mars 2024 dont M. C demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de l'assigner à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée maximale de quarante-cinq jours maximum, du 3 avril 2024 au 13 mai 2024, en lui prescrivant de se présenter tous les mardis et jeudis sauf les jours fériés à 8 h 00 au commissariat de police situé 6, place Waldeck-Rousseau à Nantes (44). Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens propres à l'arrêté portant assignation à résidence : 2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-08 du 28 février 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 26 du 6 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme B E cheffe du pôle régional Dublin et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer les décisions relevant de la compétence de son bureau. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué comporte l'indication des raisons tant de droit que de fait pour lesquelles son auteur a décidé l'assignation à résidence de M. C pour une durée de quarante-cinq jours. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 573-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 peut être assigné à résidence selon les modalités prévues aux articles L. 751-2 à L. 751-7 ". Aux termes de l'article L. 751-2 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. " 5. L'arrêté attaqué mentionne qu'il était " nécessaire de s'assurer de la disponibilité de M. A se disant C D pour répondre aux convocations de l'administration réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la procédure de transfert vers l'Etat membre requis ", qu' " au vu de la situation de l'intéressé () l'exécution de la mesure d'éloignement demeure une perspective raisonnable " et, enfin, que " la durée maximale de 45 jours de l'assignation est nécessaire pour organiser le transfert au demandeur compte tenu des exigences requises et des délais longs en matière de transferts ". L'autorité administrative a ainsi nécessairement entendu se fonder sur la circonstance selon laquelle l'intéressé ne pouvait quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable, justifiant l'édiction d'une mesure d'assignation, mesure alternative à la rétention administrative applicable aux étrangers présentant des garanties de représentation, afin d'organiser son transfert vers l'Espagne. Dès lors, le moyen invoqué tiré l'erreur de droit est écarté. En ce qui concerne l'exception d'illégalité de la décision portant transfert : 6. Une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'une décision individuelle est recevable tant que cette décision ne présente pas de caractère définitif. Tel est le cas d'une exception d'illégalité soulevée à l'encontre d'un arrêté préfectoral ayant l'objet d'une demande d'annulation rejetée par un jugement de tribunal administratif encore susceptible de faire l'objet d'un appel à la date à laquelle l'exception est soulevée. En l'espèce, M. C est recevable à exciper de l'illégalité de l'arrêté de transfert du 28 novembre 2023 qui, à la date du présent jugement, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, n'est pas devenu définitif. 7. En premier lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 8. S'il ne résulte ni de ces dispositions ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 9. M. C soutient qu'il n'est pas établi que l'entretien individuel dont il a bénéficié le 25 octobre 2023 dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique, a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national. Toutefois, en défense, le préfet établit que les initiales " ML " apposées de manière manuscrite sur le compte rendu sont celles d'une agente affectée au sein du bureau de l'asile et de l'intégration de la préfecture, secrétaire administrative de classe normale, qui, compte tenu de son grade et de ses fonctions, doit être regardée comme qualifiée en vertu du droit national pour mener un entretien individuel avec un demandeur d'asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. M. C se prévaut de problème de santé et produit à l'appui de ses allégations, notamment un certificat médical du 25 mars 2024 portant le diagnostic " luxation acromioclaviculaire gauche + lombalgies communes ". Toutefois, par ces éléments postérieurs à la décision le transférant aux autorités espagnoles, M. C n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier en Espagne d'un suivi médical adapté. Dans ces conditions, et alors que M. C ne dispose d'aucune attache familiale en France, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire la demande d'asile en France que lui offre l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, ce moyen doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et sa demande présentée sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Pasteur et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024. La magistrate désignée, L.-L. BENOIST La greffière, G. PEIGNE La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Date
- 16 avril 2024
Référence
DTA_2405170_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel