TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 27 février 2025
- ECLI
- DTA_2405170_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme A B épouse C épouse C doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) de réexaminer sa demande.
Mme B épouse C soutient que :
- elle a déposé une demande de naturalisation le 20 mars 2023 qui a été classée sans suite le 28 février 2024 ;
- elle n'a effectivement pas respecté le délai imparti et a répondu à la demande de complément en date du 20 juin 2023 le 7 septembre 2023 ;
- par erreur d'inattention, elle n'avait pas observé en bas de la page de son espace personnel qu'il fallait adresser les documents manquants dans un délai de 2 mois ; il s'agit d'un fait indépendant de sa volonté ;
- elle souhaite acquérir la nationalité française : elle séjourne en France depuis plus d'une vingtaine d'année, ses attaches sont désormais en France, elle s'est adaptée et intégrée aux règles et principes de la République française, elle exerce une activité en contrat à durée indéterminée et a comme projet d'ouvrir un restaurant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête de Mme B épouse C en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 1er octobre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n ° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Avirvarei, conseillère.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B épouse C, qui a présenté une demande de naturalisation, demande l'annulation de la décision du 28 février 2024 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande de naturalisation pour défaut de production des pièces complémentaires dans le délai fixé par une mise en demeure adressée sur le fondement de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
Le droit applicable :
2. Aux termes de l'article 40 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : " L'autorité qui a reçu la demande () peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation (), mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 35 du décret du 30 décembre 1993 : " Lorsque la demande a été déposée au moyen de l'application informatique mentionnée au premier alinéa, les notifications adressées au demandeur se font au moyen de celui-ci dans des conditions précisées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Le demandeur est alerté de toute nouvelle communication par un message envoyé à l'adresse électronique qu'il a indiquée dans son compte usager. Ce message précise l'objet de la communication et, le cas échéant, le délai qu'elle impartit à l'intéressé ". Aux termes du dernier alinéa de l'article 3 de l'arrêté du 3 février 2023 : " Tout message sur l'espace personnel de l'usager est réputé lui être notifié à la date de sa première consultation, certifiée par l'accusé de lecture délivré par l'application. A défaut d'une telle consultation dans le délai de quinze jours calendaire suivant sa date de mise à disposition sur l'espace personnel, ce message ainsi que, le cas échéant, le fichier joint, sont réputés notifiés à cette dernière date, à l'issue de ce délai ".
3. D'autre part, le défaut de production des pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite. Toutefois, l'impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti, à raison de circonstances imprévisibles et indépendantes de la volonté du demandeur, dont ce dernier a justifié et informé l'administration dans les meilleurs délais, est de nature à faire obstacle à un tel classement sans suite. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur le respect de ces conditions d'application de l'article 40 du décret du 30 décembre 1993. En l'absence de production des pièces demandées dans le délai imparti et de justification d'une impossibilité de respecter ce délai, l'autorité administrative dispose d'un large pouvoir d'appréciation pour user de la faculté de classer sans suite la demande. Le juge de l'excès de pouvoir n'exerce alors plus qu'un contrôle restreint, en tenant compte de l'objet de la décision de classement sans suite, qui consiste seulement à mettre fin à l'instruction de la demande sans y statuer, et de la finalité du régime de classement sans suite, qui est d'améliorer l'efficacité des procédures d'instruction des demandes de naturalisation.
L'examen des moyens :
4. En l'espèce, il est constant que le préfet du Val-de-Marne a mis en demeure Mme B épouse C de produire des pièces complémentaires nécessaires à l'instruction de sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois, par un acte du 20 juin 2023.
5. Mme B épouse C reconnaît elle-même dans la présente instance qu'elle a répondu à cette mise en demeure le 7 septembre 2023 soit au-delà du délai de deux mois qui lui avait été imparti pour ce faire. Si Mme B épouse C soutient qu'il s'agissait d'une erreur d'inattention et qu'elle n'avait pas observé en bas de la page de son espace personnel la mention du délai de deux mois, elle ne justifie ainsi ni d'une impossibilité de produire les pièces dans le délai imparti ni de circonstances susceptibles de caractériser une erreur manifeste d'appréciation. La requérante n'est dès lors pas fondée à soutenir que c'est à tort que le préfet du Val-de-Marne a, en application de l'article 40 du décret précité, procédé au classement sans suite de sa demande.
6. Enfin, Mme B épouse C soutient qu'elle remplit les conditions pour acquérir la nationalité française. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui se borne à classer sans suite sa demande sans l'examiner au fond, faute d'accomplissement des formalités administratives nécessaires à l'examen de celle-ci. Une telle décision ne préjuge en rien de l'issue d'une nouvelle demande de naturalisation que la requérante peut, si elle s'y croit fondée, déposer.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Jeanne Darracq-Ghitalla-Ciock, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2025.
La rapporteure,
A. Avirvarei
Le président,
X. PottierLa greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 27 février 2025
Référence
DTA_2405170_20250227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel