TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405171_20240730
- Date
- 30 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. C A représenté par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative , l'exécution de la décision du préfet de l'Isère en date du 15 juillet 2024 portant refus implicite de renouvellement d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois, et à défaut de réexaminer sa situation en adoptant une décision explicite dans un délai de 15 jours, et dans l'attente, un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée ; il est privé de son droit au travail et se trouve en situation de séjour irrégulier ;
- le doute sérieux quant à la légalité de la décision est établi ; la décision est entachée d'un défaut de motivation ; elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l'Isère qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bourion, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 30 juillet 2024 à 11h10.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience :
- le rapport de Mme Bourion, juge des référés ;
- et les observations de Me Huard accompagné de Mme B, élève avocate, représentant M. A.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, est entré en France, selon ses déclarations, le 20 août 2018. Il s'est vu délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " le 14 juin 2022, valable jusqu'au 13 juin 2023. Le 12 mai 2023, il a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour, qui a donné lieu à la délivrance d'un récépissé tout d'abord, le 12 mai 2023, puis le 26 décembre 2023 et enfin le 15 mars 2024. Ce dernier récépissé a expiré le 14 juin 2024. Il en a sollicité le renouvellement auprès de la préfecture. Toutefois, en raison de l'absence de disponibilité de créneau de rendez-vous sur le site de la préfecture, il n'a pu obtenir ni le renouvellement de son récépissé, ni le renouvellement de son titre de séjour. M. A demande la suspension de la décision implicite de rejet qui serait née le 15 juillet 2024 portant refus implicite de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
En ce qui concerne l'urgence :
3. La condition d'urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif est remplie lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte de tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.
4. M. A établit que son récépissé a expiré le 14 juin 2024 et qu'il est désormais en situation irrégulière. En dépit de ses démarches entreprises auprès de la préfecture, il n'a pu obtenir l'enregistrement de sa demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, la condition d'urgence est présumée satisfaite. En l'absence de toute contestation sur ce point en défense, cette condition est remplie. Par suite, la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dans les circonstances de l'espèce.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
5. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221- 2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 433-1, elle est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail.". Aux termes de l'article L. 433-3 du même code: " Au terme d'une première année de séjour régulier en France accompli au titre d'un visa de long séjour tel que défini au 2° de l'article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 433-5, d'une carte de séjour temporaire, l'étranger bénéficie, à sa demande, d'une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : 1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l'Etat dans le cadre du contrat d'intégration républicaine conclu en application de l'article L. 413-2 ; 2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L'étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s'il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ".
6. Il résulte de l'instruction que M. A qui a signé un contrat à durée indéterminée le 1er mars 2020 avec la société Etoile du Vercors, joint à sa requête ledit contrat de travail, ainsi que l'autorisation de travail que son entreprise a fait renouveler en date du 5 avril 2023. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile invoqué par le requérant à l'encontre de la décision implicite de rejet en date du 15 juillet 2024 portant refus implicite de renouvellement de son titre de séjour apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
8. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. () ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ".Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ".
9. Le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, ni décider l'annulation d'une décision administrative ni prononcer une injonction qui, ayant des effets identiques à la mesure d'exécution que devrait prendre l'administration à la suite d'une annulation pour excès de pouvoir, n'aurait pas le caractère d'une mesure provisoire.
10. Par suite il y a lieu d'enjoindre au préfet d'enregistrer ladite demande et de lui remettre un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. A en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère d'enregistrer ladite demande et de remettre à M. A un récépissé de dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'autorisant à travailler, dans un délai de cinq jours.
Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C A au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera délivrée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2024.
Le juge des référés,
I. Bourion
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 24051712Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 30 juillet 2024
Référence
DTA_2405171_20240730
Données disponibles
- Texte intégral