TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405172_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. B C, représenté par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - il n'est pas justifié que la décision attaquée ait été prise par une autorité compétente ; - cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne mentionne pas le critère retenu pour déterminer l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile, ne précise pas le type de requête adressée aux autorités allemandes et ne mentionne pas l'ensemble des facteurs de vulnérabilité dont il a fait état ni de la circonstance qu'il a quitté le territoire de l'Union Européenne plus de trois mois ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ait été mené par une personne qualifiée en droit national, dans des conditions de nature à respecter l'exigence de confidentialité, le compte rendu de cet entretien omettant des éléments essentiels relatifs à sa situation personnelle et à la bonne application de ce règlement ; - il n'est pas établi que le compte-rendu de l'entretien ait été mené par un agent régulièrement habilité ; - il n'est pas justifié que l'interprète qui l'a assisté lors de l'entretien individuel était certifié, qualifié et formé comme le prévoit le paragraphe 4 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 complété par le guide sur la procédure Dublin publié par l'agence de l'UE pour l'asile ; - ni la décision de transfert, ni sa notification, ni le résumé de l'entretien individuel ne mentionnent les coordonnées de l'interprète qui l'a assisté, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'est pas établi qu'il ait reçu, en temps utile et dans une langue qu'il comprend, une information complète telle que prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il n'est pas établi qu'il ait été informé en temps utile des éléments relatifs à l'utilisation de ses empreintes et données personnelles en applications de l'article 13 du règlement UE n° 2016/679 ; - la décision de transfert est entachée d'un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une violation de l'article 19 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'appliquant pas la clause dérogatoire prévue par l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Martel, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confère les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 avril 2024 : - le rapport de Mme Martel, - et les observations de Me Neraudau, représentant M. C, en présence de celui-ci assisté de Mme A D, interprète en langue géorgienne. Me Neraudau reprend les moyens développés dans la requête et ajoute un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet a commis une erreur de droit en considérant que les autorités allemandes sont responsables de l'examen de la demande d'asile de M. C alors qu'il justifie avoir quitté le territoire des Etats-membres avant d'entrer en France. La clôture de l'instruction a été reportée à 14 heures le 16 avril 2024. Un mémoire complémentaire produit pour M. C a été enregistré le 15 avril 2024. Une mémoire complémentaire produit pour le préfet de Maine-et-Loire a été enregistré le 16 avril 2024 à 13 heures 40. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 29 octobre 2000, déclare être entré en France le 16 janvier 2024. Le 28 février 2024, il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de Seine-Saint-Denis. La consultation du fichier Visiabio ayant révélé que l'intéressé était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes, le préfet a saisi ces autorités le 28 février 2024. Après accord explicite de ces autorités, par arrêté du 8 mars 2024, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de remettre M. C aux autorités allemandes. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'Etat membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale () / 4. Lorsque le demandeur est titulaire () d'un ou plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un Etat membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des Etats membres. () ". 3. Il est constant qu'à la date du dépôt de la demande d'asile de M. C, le 28 février 2024, le visa que lui avait délivré les autorités allemandes était périmé depuis moins de six mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et plus particulièrement des mentions figurant sur le passeport du requérant que ce dernier, qui était entré en Allemagne le 27 août 2023, a quitté ce pays le 25 octobre 2023. Il produit en outre un justificatif de retrait bancaire en Géorgie en date du 16 janvier 2024, établissant ainsi qu'il avait quitté le territoire des Etats-membres avant d'entrer en France le 16 janvier 2024, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par le préfet. Dans ces conditions, alors que M. C est entré en France le 16 janvier 2024, en étant exempté de visa en sa qualité de ressortissant géorgien, il résulte des termes des dispositions précitées du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qu'en considérant que l'Allemagne était responsable de l'examen de la demande d'asile de M. C, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. C vers l'Allemagne doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Neraudau, avocate de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : La décision du 8 mars 2024 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. C vers l'Allemagne est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Neraudau la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Neraudau et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La magistrate désignée, C. MARTELLa greffière, J. DIONIS La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2405172_20240419
Données disponibles
- Texte intégral