TA69Tribunal Administratif de LyonSatisfaction Partielle
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405173_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 mai 2024 la préfète de l'Ardèche demande au juge des référés du tribunal d'ordonner, sur le fondement des articles L. 554-1 du code de justice administrative et L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la suspension de l'exécution de la convention de délégation de service public portant sur la gestion du camping municipal de la commune de Saint-Lager-Bressac. Elle soutient que : - les candidats admis à présenter une offre dans le cadre de la procédure de mise en concurrence de la concession n'ont pas été informés des modifications substantielles décidées par la délibération du 29 novembre 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Lager-Bressac et n'ont pas été invités à adapter leurs offres, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats, dont le respect est assuré par les dispositions de l'article L. 3 du code de la commande publique ; - la négociation a porté sur la durée de la concession, le montant du loyer et la surface du logement du délégataire et de celle du restaurant, en méconnaissance de l'article L. 3124-1 du code de la commande publique ; - la durée de la concession prolongée de dix ans est excessive. Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2024, la commune de Saint-Lager-Bressac demande que la suspension de l'exécution de la convention soit différée à la fin du mois de septembre 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la commande publique ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal ayant désigné Mme Michel, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Lors de l'audience publique, Mme Michel a donné lecture de son rapport et entendu les observations de M. D ; A l'issue de laquelle la juge des référés a clos l'instruction ; Vu la note en délibéré enregistrée le 19 juin 2024 présentée par la commune de Saint-Lager-Bressac. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative, lorsque le représentant de l'Etat assortit son recours dirigé contre l'acte d'une commune d'une demande de suspension, " il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué (). ". 2. Sur le fondement des dispositions précitées du troisième alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, la préfète de l'Ardèche demande la suspension de l'exécution de la convention de délégation de service public portant sur la gestion du camping municipal de la commune de Saint-Lager-Bressac. 3. En l'état de l'instruction, les moyens tirés de ce que les candidats admis à présenter une offre dans le cadre de la procédure de passation de la concession portant sur la gestion du camping municipal de la commune de Saint-Lager-Bressac n'ont pas été informés des modifications substantielles décidées, après l'attribution de la concession, par la délibération du 29 novembre 2022 du conseil municipal de la commune de Saint-Lager-Bressac et n'ont pas été invités à adapter leurs offres, en méconnaissance du principe d'égalité de traitement des candidats, et de ce que la durée de la concession est excessive sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la convention attaquée. La préfète de l'Ardèche est donc fondée à demander la suspension de l'exécution de la convention. Toutefois, compte tenu de ce que la présente ordonnance intervient à quelques jours du début de la saison touristique, il y a lieu de suspendre l'exécution de la convention à compter du 1er septembre 2024. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la convention de délégation de service public portant sur la gestion du camping municipal de la commune de Saint-Lager-Bressac est suspendue à compter du 1er septembre 2024. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l'Ardèche, à la commune de Saint-Lager-Bressac, à Mme A C et à M. B D. Fait à Lyon, le 25 juin 2024. La juge des référés, C. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2405173_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel