TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405174_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, et des pièces enregistrées les 2, 6, et 7 janvier 2025, M. C B, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant deux années ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d'enjoindre au préfet, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
* l'obligation de quitter le territoire français :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- méconnaît l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* la décision fixant le pays de destination :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
* l'interdiction de retour sur le territoire français :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- a été prise sans examen de sa situation personnelle ;
- méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* l'assignation à résidence :
- n'est pas suffisamment motivée ;
- est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré 3 janvier 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme A comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Leconte, greffière, Mme A a présenté son rapport, et entendu les observations orales de Me Leprince, représentant le requérant, et de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et fait également valoir qu'il s'apprêtait à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour et que son interpellation, pour constitutive d'une erreur qu'elle soit, n'est qu'un incident isolé à mettre en balance avec son ancienneté de séjour et son insertion sociale et professionnelle.
Le préfet n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant marocain, né le 8 octobre 1991, déclare être entré sur le territoire français en septembre 2017 muni d'un visa court séjour. Le 14 décembre 2024, il a été interpelé par les services de police et placé en garde-à-vue pour des faits de conduite sous l'empire d'un état alcoolique. Par arrêté du 14 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français en vertu des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire en vertu des dispositions du 3° de l'article L. 612-2, a fixé le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français durant deux années en vertu de l'article L. 612-6. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence durant quarante-cinq jours. M. B demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, le droit d'être entendu préalablement à l'adoption d'une décision de retour implique que l'autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l'irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l'autorité s'abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n'implique toutefois pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour dans l'attente de l'exécution de la mesure d'éloignement, dès lors qu'il a pu être entendu sur l'irrégularité du séjour ou la perspective de l'éloignement. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, que lors de son audition par les services de police le 14 décembre 2024, le requérant a été notamment interrogé sur sa situation administrative, personnelle, familiale, professionnelle, sur ses conditions de séjour en France, et sur la perspective d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant disposait d'informations tenant à sa situation personnelle qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise à son encontre la mesure qu'il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait le principe général du droit d'être entendu qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui cite les textes applicables et fait état d'éléments de fait propres à la situation du requérant et notamment à sa situation personnelle, familiale et professionnelle, énonce de manière suffisamment précise et circonstanciée les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Elle est donc suffisamment motivée même si elle ne reprend pas l'ensemble des éléments dont le requérant entend se prévaloir. Le moyen doit, par suite, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". Ces dispositions, issues de l'article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, codifient le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement.
5. En l'espèce, d'une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français litigieuse, qui est suffisamment motivée et vise notamment l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise après un examen particulier de la situation du requérant. Si le requérant fait valoir qu'il s'apprêtait à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour, assisté par son conseil et avec l'aide de la C.G.T., il est constant qu'alors que les pièces qu'il verse aux débats pour démontrer ses diligences datent d'avril et mai 2024, il n'avait pas, à la date de la décision attaquée en décembre 2024, déposé de demande. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait manqué à son obligation de vérifier le droit au séjour de l'intéressé, en tenant notamment compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Les moyens tirés du défaut d'examen de sa situation personnelle et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être écartés.
6. En dernier lieu, si le requérant soutient résider en France depuis 2017, il n'établit sa présence, par les pièces qu'il produit qu'à compter de 2021. Si résident en France sa sœur et sa compagne, présente à l'audience, il est constant qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 26 ans et où demeurent ses parents et une partie de sa fratrie. S'il démontre une certaine insertion professionnelle par la production de bulletins de paie de juillet 2023 à décembre 2024, il a travaillé jusqu'en décembre 2023 en intérim, et ne travaille en vertu d'un contrat à durée indéterminée, au demeurant non produit, que depuis janvier 2024, soit une année en vertu d'un tel contrat et moins de deux années en tout à la date de l'adoption de la décision attaquée. Si le requérant se prévaut des diligences accomplies en vue de régulariser sa situation administrative, ainsi qu'il a été dit au point 5, il n'avait déposé aucune demande au jour de l'adoption de la décision attaquée. Dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en adoptant la décision attaquée, le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
7. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption et est par suite suffisamment motivé. Le moyen tiré de son défaut de motivation doit donc être écarté.
8. En deuxième lieu, le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y maintient depuis son entrée, sans avoir présenté de demande de titre de séjour, et ne dispose d'aucun document de voyage ou d'identité en cours de validité. La circonstance qu'il résiderait en France depuis plusieurs années, la présence de sa sœur, et la circonstance qu'il travaille ne suffisent pas à établir que c'est à tort que le préfet a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption et est par suite suffisamment motivé. Si le requérant fait valoir que la décision attaquée se borne à indiquer, à tort, qu'elle n'est pas contraire à l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit ni même allègue encourir des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
10. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français :
11. Les moyens soulevés à l'encontre de cette décision ne sont pas assortis des précisions de nature à en apprécier et doivent dès lors être écartés.
Sur la légalité de l'assignation à résidence :
12. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui ont conduit à son adoption et est par suite suffisamment motivé. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit donc être écarté.
13. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ainsi que celles formulées au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
C. A
La greffière,
Signé :
S. LECONTE
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2405174_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel