TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2405175_20240425
- Date
- 25 avril 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024 sous le numéro 2405175, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou sur un autre fondement dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer sans délai d'un récépissé valant autorisation de séjour et de travail ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d'aide juridictionnelle est rejetée ou s'il n'y est que partiellement fait droit, à son profit en application des dispositions de ce dernier article. Il soutient que : - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'erreur de fait et n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration dès lors que le préfet ne pouvait lui opposer l'absence de justification d'une autorisation de travail sans solliciter la production des documents manquants ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie dans les circonstances de l'espèce dès lors qu'à la date de la décision attaquée le requérant était dépourvu d'emploi et d'autorisation de travail, qu'il n'a saisi le juge des référés qu'au bout d'un mois et qu'il lui appartient de redéposer une demande de titre de séjour s'il entend se prévaloir d'une nouvelle autorisation de travail ; - il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - le signataire de la décision attaquée disposait d'une délégation de signature ; - le requérant n'étant plus titulaire d'un contrat de travail ni d'une autorisation de travail, aucun document ne devait lui être demandé avant de prendre la décision attaquée et la décision attaquée a été prise à l'issue d'une procédure régulière ; - le requérant ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - célibataire et sans enfant la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant à une vie privée et familiale. Les parties ont été informées, à l'audience et en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la requête qui présente des conclusions à fin d'annulation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2024. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2405536 enregistrée le 5 avril 2024 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 avril 2024 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Douet, juge des référés, - et les observations de Me Le Roy, substituant Me Rodrigues Devesas, représentant M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 26 mars 2024 le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions tendant à son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. M. A, ressortissant ivoirien, est entré en France en septembre 2018 selon ses déclarations. Il a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance. Il a obtenu une première carter de séjour temporaire valable du 16 avril 2021 au 15 avril 2022 puis une carte de séjour " travailleur temporaire " valable du 21 juillet 2022 au 20 juillet 2023 dont il a sollicité le renouvellement. M. A demande la suspension de la décision du 26 février 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour. 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 5. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, celle-ci doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Rodrigues Devesas et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 25 avril 2024. Le juge des référés, H. DOUETLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2405175_20240425
Données disponibles
- Texte intégral