TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 9 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405176_20250109
- Date
- 9 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, et des pièces produites le 7 janvier 2025, M. A C, représenté par la SELARL EDEN avocats, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé pour une période de 45 jours à compter du 20 décembre 2024 l'assignation à résidence qui lui a été notifiée le 5 novembre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ou à titre subsidiaire la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que la décision attaquée : - a été adoptée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - a été adoptée en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - méconnaît les dispositions des articles L. 731-1 et L. 732-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dans l'application de ces dispositions ; - a été adoptée sans qu'il soit procédé à un examen particulier de sa situation ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré 27 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. En réponse à une mesure d'instruction, le préfet de la Seine-Maritime a produit des pièces le 7 janvier 2025, communiquées au requérant au cours de l'audience publique. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 7 janvier 2025, en présence de Mme Leconte, greffière, Mme B a présenté son rapport, et entendu les observations orales de Me Leprince représentant le requérant, et de ce dernier, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, et fait valoir qu'il a respecté son obligation de se présenter au commissariat de police de Sotteville-lès-Rouen depuis son assignation à résidence, et n'a reçu aucune convocation pour se rendre au consulat. Le préfet n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 20 septembre 1990, déclare être entré en France en janvier 2020 muni d'un visa. Par une décision du 17 novembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par décision du 9 février 2021, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours contre la décision de l'OFPRA. Le 6 septembre 2023, il a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint de Français sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 12 janvier 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un mois. Par jugement n° 2401896 du 24 septembre 2024, à l'encontre duquel M. C a interjeté appel le 17 décembre 2024, le tribunal a rejeté sa requête aux fins d'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 5 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a ordonné l'assignation à résidence de M. C pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2404473, le tribunal a rejeté la requête de M. C tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêté du 10 décembre 2024, dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé l'assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours à compter du 20 décembre 2024. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire de M. C à l'aide juridictionnelle. 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ". 4. Les articles L. 733-1 à L. 733-4 et R. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient les modalités d'application de l'assignation à résidence d'un étranger. Dès lors que ces modalités limitent l'exercice de sa liberté d'aller et venir, une telle mesure, comme son éventuelle prolongation, doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit, à savoir l'éloignement de l'étranger dans un délai aussi proche que possible de celui imparti par l'autorité administrative pour qu'il quitte le territoire français. 5. Il ressort des pièces du dossier que, par courriel du 7 novembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a saisi les autorités consulaires de la situation du requérant. Le préfet verse aux débats un courrier du 5 novembre 2024 convoquant le requérant à un rendez-vous le 12 novembre 2024 à 11 heures à un commissariat de Cergy Pontoise en vue d'obtenir un laissez-passer et lui demandant d'apporter au commissariat de Sotteville-lès-Rouen le 14 novembre la preuve de ce qu'il s'est rendu au rendez-vous du 12 novembre 2024, et un courrier daté du même jour, demandant au directeur interdépartemental de la sécurité publique de notifier la convocation au requérant. Toutefois, alors que le requérant fait valoir que cette convocation ne lui a jamais été notifiée et qu'il n'est pas contesté qu'il a satisfait à ses obligations de pointage, et en dépit d'une mesure d'instruction, le préfet n'apporte aucune pièce de nature à attester de l'effectivité de cette notification. Il n'établit ni n'allègue avoir sollicité du requérant entre le 14 novembre et l'adoption de la décision attaquée le 10 décembre 2024 la production de la preuve de ce qu'il se serait rendu au rendez-vous du 12 novembre 2024 ou l'avoir convoqué à une autre date. Dès lors, compte tenu du délai écoulé entre le rendez-vous du 12 novembre 2024 et l'adoption de la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime ne saurait être regardé comme ayant accompli des diligences propres à assurer l'éloignement du requérant dans un délai raisonnable. La mesure de police administrative en litige n'apparaît donc pas nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif qu'elle poursuit. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué prononçant la prolongation de l'assignation à résidence de M. C doit être annulé. 7. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. 8. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, la somme de 900 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle et que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où le requérant ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, l'État lui versera la somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 10 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a renouvelé l'assignation à résidence dont M. C faisait l'objet est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle et que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, celui-ci versera à la SELRAL Eden avocats la somme de 900 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où M. C ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, l'État lui versera la somme de 900 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la SELARL EDEN Avocats, et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : C. B La greffière, Signé : S. LECONTE La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
DTA_2405176_20250109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel