TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2405176_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 13 août 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que les décisions attaquées sont entachées : - d'erreurs de fait sur sa situation personnelle ; - d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant mauricien né le 19 septembre 1992 à Jawahrall, a sollicité le 25 janvier 2024 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 13 août 2024, dont il demande l'annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Il ressort des pièces du dossier que le requérant déclare être entré en France en mai 2018. Il a ainsi vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 26 ans et ne démontre pas y être dépourvu d'attaches familiales. En l'espèce, le requérant verse au dossier les avis d'imposition pour les années 2022 et 2023 pour justifier de l'exercice d'une activité professionnelle, laquelle a pris fin en janvier 2022. S'il justifie par une attestation d'hébergement de sa compagne vivre en concubinage depuis juin 2023 et être père d'un enfant français né en août 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, ces circonstances, ne sauraient à elles-seules suffire à démontrer des liens anciens, intenses et stables en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'erreurs de fait ni d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". S'il n'est pas contesté que le requérant est père d'un enfant français né le 22 août 2024, les pièces produites, eu égard à leur nombre et à leur nature, ne suffisent pas à établir qu'il contribue de manière effective à l'entretien et l'éducation de celui-ci. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu les stipulations précitées. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2025, à laquelle siégeaient : - Mme Sorin, présidente, - Mme Raison, première conseillère, - M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Genovese, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. La rapporteure, signé L. RAISONLa présidente, signé G. SORIN La greffière, signé S. GENOVESE La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, P/Le greffier en Chef P/La greffière N°2405176 N°2405176
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TA0626 février 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2405176_20250226
Données disponibles
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