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TA69 · ELOIGNEMENT — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405178_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2024, M. A C, représenté par la Selarl BS2A Bescou et Sabatier avocats associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2024 par lequel le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, ainsi que l'arrêté du préfet de la Loire du même jour ordonnant son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. C soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence des signataires des décisions en litige ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en l'absence d'examen du respect des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'interdiction de revenir sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet a appliqué de manière automatique l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'est pas motivée quant au principe de l'interdiction de retour sur le territoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Soubié. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leur famille ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 31 mai 2024, Mme Soubié, magistrate désignée, a présenté son rapport et entendu : - les observations de Me Guillaume, avocat, pour M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, à l'exception du moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions prises au nom du préfet de la Haute-Loire qu'elle déclare abandonner ; - les observations de M. C, requérant ; Le préfet de la Haute-Loire et le préfet de la Loire, régulièrement convoqués, n'étant ni présents ni représentés ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1981, indique être entré en France en 2019 avec son épouse et leurs trois enfants, sous couvert d'un visa de court séjour. Par des décisions du 27 mai 2024, le préfet de la Haute-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois et par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire a ordonné son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Alors que le préfet de la Haute-Loire n'était pas tenu de préciser l'intégralité de la situation personnelle de M. C, sa décision mentionne les éléments essentiels de la vie privée et familiale du requérant et de sa situation administrative, quand bien même les mentions relatives aux enfants du requérant sont succinctes. Il est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen doit être écarté. 3. Il ne ressort ni de la décision en litige ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Haute-Loire n'aurait pas procédé à un examen préalable, réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 4. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ". 5. Si M. C fait état de son activité professionnelle exercée comme auto-entrepreneur dans un secteur qu'il indique être en tension, de l'intégration de sa famille, de la présence de sa mère en situation régulière et de la durée de son séjour sur le territoire, ces circonstances ne permettent pas de considérer que le requérant pouvait bénéficier d'un droit au séjour. De même, les circonstances avancées ne constituent pas des considérations humanitaires justifiant une admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 613-1 précité doit être écarté. 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 7. M. C fait état, d'une part de la durée de son séjour sur le territoire français, d'autre part de la présence de son épouse et de leurs quatre enfants, de ce que sa mère réside régulièrement en France et présente des problèmes de santé, enfin mais également de ce qu'il a créé une entreprise et fait des efforts d'intégration notamment en apprenant le français. Toutefois, en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant n'a quitté son pays d'origine qu'à l'âge de 38 ans, que son épouse ne réside pas régulièrement en France et n'a entamé aucune démarche en vue de l'obtention d'un titre de séjour, que les démarches d'intégration de la famille sont récentes et que l'ensemble de la cellule familiale pourra vivre en Algérie. Par ailleurs, toute la fratrie du requérant réside en Algérie. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. En outre, en l'absence d'argumentation spécifique, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté. 8. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 9. Si le requérant fait valoir la scolarisation de ses enfants en France, ainsi que leurs activités sportives, ces éléments ne suffisent pas à établir que ceux-ci ne pourraient pas poursuivre leur vie familiale dans leur pays d'origine, ainsi que leur scolarité. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Loire aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 10. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2024 lui faisant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 11. Les dispositions précitées de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile accordent un délai de trente jours pour le délai de départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français. Si ces dispositions prévoient que l'autorité peut, à titre exceptionnel, accorder un délai supérieur à trente jours, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde un délai de trente jours, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Loire n'a pas motivé le délai de trente jours accordé à M. C est inopérant. 12. M. C, n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui accordant un délai de départ volontaire d'une durée de trente jours. 13. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2024 lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 14. M. C, n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision désignant un pays de destination. 15. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2024 fixant le pays à destination duquel il sera éloigné d'office. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 (). " 17. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi. Il ressort de la lecture de la décision attaquée qu'elle indique la date d'entrée de M. C en France et donc nécessairement la durée de sa présence en France, qu'il s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière démontrant ainsi son irrespect de la législation française, qu'il ne démontre pas une vie privée et familiale ancienne en France. Il s'ensuit que la motivation de la décision interdisant au requérant de revenir sur le territoire français atteste de la prise en considération par le préfet de la Haute-Loire des quatre critères énoncés par l'article L. 612-10 précité. Il s'ensuit qu'elle est suffisamment motivée. 18. M. C, n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à s'en prévaloir, par la voie de l'exception, à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui interdisant de revenir sur le territoire français. 19. Si M. C soutient que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé, alors que pour les motifs exposés au point 7, il ne peut se prévaloir d'une vie privée et familiale ancrée durablement sur le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté. 20. En dépit de la formulation maladroite retenue par le préfet de la Haute-Loire pour définir la durée de la mesure d'interdiction du territoire, celui-ci ne peut être regardé au regard de l'ensemble des mentions de la décision en litige comme ayant appliqué de manière non personnalisée les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 21. Pour contester la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcé à son encontre, le requérant invoque la durée de son séjour en France, la circonstance que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement. Toutefois, en l'espèce, le requérant s'est maintenu plus de quatre ans sur le territoire national après l'expiration de son visa et n'a pas effectué de démarches pour régulariser sa situation et son épouse est également en situation irrégulière et n'a pas plus engagé de démarches de régularisation. Dans ces conditions, en fixant à une année la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français alors que la durée maximale prévue par la loi est de cinq ans, le préfet n'a pas retenu une durée disproportionnée à la situation du requérant. 22. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 27 mai 2024 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence : 23. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 24. La décision contestée du préfet de la Haute-Loire du 27 mai 2024 a accordé à M. C un délai de départ volontaire de trente jours. Ainsi, à la date de son édiction, l'assignation à résidence décidée le 27 mai 2024 par le préfet de la Loire ne pouvait se fonder sur le 1° de l'article L. 731-1 cité au point précédent. Il ne ressort pas plus de cette décision que le préfet de la Loire aurait entendu priver M. C d'un délai de départ volontaire par sa décision du 27 mai 2024. Dans ces conditions, M. C est fondé à soutenir que la décision d'assignation à résidence est illégale. Par suite, celle-ci doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 25. Compte tenu de ses motifs, le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 26. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à M. C d'une somme de 900 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Loire du 27 mai 2024 est annulée. Article 2 : L'Etat versera à M. C une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, au préfet de la Haute-Loire et au préfet de la Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La magistrate déléguée, A.-S. SOUBIÉ, première conseillèreLa greffière, E. GROS La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire et au préfet de la Loire chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- ELOIGNEMENT
- Formation
- ELOIGNEMENT
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2405178_20240603
Données disponibles
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