TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 5 août 2024
- ECLI
- DTA_2405178_20240805
- Date
- 5 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Welsch demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 2024 du préfet de la Haute-Savoie l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, de suspendre la décision conformément aux dispositions de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le préfet n'est pas compétent pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où sa protection effective en Italie n'est pas établie ; - la décision d'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen, méconnaît les dispositions des articles 3, 13 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'incompétence, méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -à titre subsidiaire, elle présente des éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire français, sur le fondement de l'article L. 752-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en qualité de magistrate désignée. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C et avoir constaté l'absence des parties. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Eu égard à l'urgence à statuer sur la requête, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur la décision de refus de délivrance de l'attestation de demandeur d'asile 2. Aux termes des articles L. 541-1 et L. 541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'attestation de demandeur d'asile vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. 3. En l'espèce, la demande d'asile en France de Mme B a été définitivement rejetée. Elle ne bénéficie donc plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Savoie qui était compétent, a commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision d'obligation de quitter le territoire français 4. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, () et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; () ". En l'espèce, la demande d'asile de la requérante ayant été rejetée, le préfet de la Haute-Savoie était fondé à ordonner l'éloignement de la requérante. 5. Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (). ". La décision attaquée mentionne notamment que la requérante ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire national et examine sa situation au regard d'une atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. L'arrêté attaqué énonce ainsi les considérations de droit et de fait qui le fonde et est suffisamment motivé. Les éléments de faits mentionnés dans l'arrêté permettent par ailleurs d'apprécier que la situation de la requérante a fait l'objet d'une vérification du droit au séjour. Les moyens tirés d'une motivation insuffisante et d'un examen incomplet de sa situation doivent dès lors être écarté. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'obligation de quitter le territoire attaqué n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner la requérante vers un pays où elle pourrait subir des traitements visés par l'article 3 de la convention européenne. Le moyen est inopérant et ne peut être qu'écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. En l'espèce, la requérante, entrée en France en 2023 avec ses deux enfants mineurs n'avait pas vocation à rester sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile, et elle ne justifie en rien d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 8. La requérante fait valoir que le droit au recours effectif, au sens de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit lui permettre de voir son recours traité par une juridiction et que la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être suspendue jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile. Toutefois, le droit à un recours effectif, tel que protégé notamment par l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'implique pas que l'étranger, dont la demande d'asile a fait l'objet, comme en l'espèce, d'un réexamen en procédure accélérée, puisse se maintenir sur le territoire jusqu'à l'issue de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, alors qu'il peut se faire représenter devant cette juridiction. Par ailleurs, la Cour nationale du droit d'asile a désormais statué. Ce moyen doit donc être rejeté. 9. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Les décisions d'éloignement n'ont pas pour effet de séparer les deux enfants de leur mère, et leur intérêt supérieur est de suivre cette dernière. Le moyen tiré de la violation de la convention ne peut être qu'écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 10. Si la requérante soutient que le préfet de la Haute-Savoie ne pouvait pas substituer son appréciation des risques en cas de retour en Italie à celle de la Cour nationale du droit d'asile, il ne résulte pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Haute-Savoie n'ait pas apprécié la situation de la requérante conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". La requérante ne justifie par aucun élément la réalité des risques auxquels elle allègue être exposée en cas de retour en Italie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la stipulation précitée doit être écarté. 12. Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La décision fixant le pays de destination n'a pas pour effet de séparer les enfants de leur mère. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit également être écarté. Sur les conclusions subsidiaires : 13. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". L'article L. 752-11 de ce code précise : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné, saisi en application des articles L. 752-6 ou L. 752-7, fait droit à la demande de l'étranger lorsque celui-ci présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d'asile, son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la Cour nationale du droit d'asile. ". 14. Il ressort des pièces du dossier que la Cour nationale du droit d'asile a, à la suite de l'audience du 11 juin 2024, statué sur la demande de Mme B par une décision du 23 juillet 2024. Dans ces circonstances, la demande de suspension de la décision d'éloignement contestée ne peut être que rejetée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B ne peut qu'être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Welsch et au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2024. La magistrate désignée, AS. C La greffière, A. MULLER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 5 août 2024
Référence
DTA_2405178_20240805
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel