TA317ème Chambre7ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 7ème Chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405180_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024, M. A B, représenté par
Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 précité.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée et a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, car il a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la CNDA dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est privée de base légale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au
15 octobre 2024 à 12h00.
Un mémoire présenté par M. B a été enregistré le 24 octobre 2024 et n'a pas été communiqué.
Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 13 novembre 2024 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Le Fiblec ;
- les observations de Me Laspalles, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant guinéen né le 7 juin 1990 à Conakry (Guinée), déclare être entré sur le territoire français le 10 octobre 2023. Il a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le
23 octobre 2023. Par une décision du 26 mars 2024, notifiée le 5 avril 2024, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande. Par un arrêté du 13 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par sa requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. () ". Le délai de recours prévu à l'article L. 532-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est un délai d'un mois. Enfin, aux termes de l'article L. 541-2 du même code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ".
4. Par ailleurs, aux termes de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 : " Devant la Cour nationale du droit d'asile, le bénéfice de l'aide juridictionnelle est de plein droit, sauf si le recours est manifestement irrecevable. L'aide juridictionnelle est sollicitée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle de la cour, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " devenu le deuxième alinéa de l'article L. 532-1 à compter du 1er mai 2021 " est suspendu et un nouveau délai court, pour la durée restante, à compter de la notification de la décision relative à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. () ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu refuser le bénéfice de l'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 mars 2024, qui lui a été notifiée le 5 avril 2024. M. B justifie, avoir formé dans le délai de quinze jours qui lui était imparti par les dispositions de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour nationale du droit d'asile réceptionnée le 19 avril 2024, qui a eu pour effet de suspendre le délai de recours courant contre cette décision jusqu'à la notification de l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Si le préfet produit un échange de courriels entre ses services et celui de l'accueil des parties et des avocats de la Cour nationale du droit d'asile, dont il ressort qu'aucune procédure n'a été introduite par M. A B, il résulte de ce qui vient d'être dit, que le délai de recours contentieux d'un mois devant la Cour nationale du droit d'asile doit être regardé comme étant suspendu à la date du 13 août 2024 à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a décidé de l'obliger à quitter le territoire français, et l'intéressé comme étant, à cette date, autorisé à se maintenir sur le territoire français. Par suite, M. B, est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'une erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. L'illégalité de cette décision prive de base légale les autres décisions, contenues dans le même arrêté, fixant le délai de départ volontaire et fixant le pays de renvoi. Il s'ensuit que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 août 2024 doit être annulé dans toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laspalles avocat de M. B, d'une somme de 1 250 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B, la somme ci-dessus sera directement versée à l'intéressé.
9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 août 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer la situation de
M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 250 euros à Me Laspalles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B la somme de 1 250 euros lui sera directement versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2024, où siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Le Fiblec, premier conseiller,
M. Zabka, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le rapporteur,
B. LE FIBLEC
La présidente,
C. ARQUIE
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2405180Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3128 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405180_20241128
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2405180_20241128