TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405182_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Biehler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de changement de statut, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à l'issue de ce délai, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est présumée s'agissant d'un renouvellement de titre de séjour et, en l'espèce, elle est avérée dès lors qu'elle risque de perdre l'emploi qui lui est proposé en contrat à durée indéterminée ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté qui : .est signé par une autorité incompétente, .n'est pas motivé, .n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle, .méconnaît les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, .méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, .est entaché d'une erreur de fait, .est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2405180 tendant à l'annulation de l'arrêté dont la suspension est demandée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - l'arrêté du 12 mai 2011 fixant la liste des diplômes au moins équivalent au master pris en application du 2° de l'article R. 311-35 et du 2° de l'article R. 313-37 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, tenue le 13 mars 2024 en présence de Mme Migeon, greffière d'audience, Mme Dhiver a lu son rapport et entendu les observations de Me Biehler, avocate de Mme B. Elle indique qu'elle se désiste de ses conclusions tendant à la suspension des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été différée au 15 mars 2024 à 17 heures en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Mme B a présenté un mémoire, qui a été enregistré le 14 mars 2024. Elle persiste dans ses conclusions. Considérant ce qui suit : Sur la demande de référé : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 2. Mme B, ressortissante azerbaïjanaise née le 17 mai 1990, est entrée en France en septembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ". Depuis cette date, elle a été munie de titres de séjour en qualité d'étudiante, le dernier étant valable jusqu'au 3 janvier 2023. Mme B, qui est titulaire d'un diplôme " Fashion design womenswear " délivré par l'Istituto Marangoni France le 28 septembre 2021, a sollicité un changement de statut le 19 décembre 2022 et demandé la délivrance de la carte de séjour visée à l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de police a rejeté cette demande et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour. En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour. 4. Mme B, qui était titulaire d'une carte de séjour " étudiant " et a sollicité un changement de statut, peut se prévaloir d'une présomption d'urgence. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'Istituto Marangoni France, qui a employé Mme B en qualité de stagiaire puis en contrat à durée déterminée, a proposé de la recruter en contrat à durée indéterminée sous réserve que sa situation administrative soit régularisée avant le 25 mars 2024. Ainsi, la condition d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à faire naître un doute sérieux : 5. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de justice administrative " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention "étudiant" délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret () se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; () ". Aux termes de l'article D. 6113-19 du code du travail : " I.- Le cadre national des certifications professionnelles comprend huit niveaux de qualification. Il précise la gradation des compétences associées à chacun de ces niveaux () III.- () 6° Le niveau 7 atteste la capacité à élaborer et mettre en œuvre des stratégies alternatives pour le développement de l'activité professionnelle dans des contextes professionnels complexes, ainsi qu'à évaluer les risques et les conséquences de son activité. Les diplômes conférant le grade de master sont classés à ce niveau du cadre national ; / () ". 6. Les dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées ci-dessus n'exigent pas que le diplôme requis pour obtenir un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " ait été obtenu l'année précédant la demande et cette condition ne saurait résulter du seul arrêté du 4 mai 2022 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a suivi avec succès le cycle supérieur de spécialisation intitulé " Fashion design Womenswear " de l'Istituto Marangoni France, programme enregistré au répertoire national des certifications professionnelles sous le titre " directeur de collection " de niveau 7, correspondant à un diplôme de grade au moins équivalent au master. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ". 7. Les deux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 31 août 2023 refusant à Mme B la délivrance d'un titre de séjour. Sur l'injonction : 8. L'exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police procède au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente de ce réexamen, il lui délivre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B d'une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Mme B une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 mars 2024. La juge des référés, M. DHIVER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2405182_20240319
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