TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 mars 2024
- ECLI
- DTA_2405186_20240311
- Date
- 11 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mars 2024, Mme C B doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parente de réfugiée ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé l'autorisation à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - sa fille, D A née le 20 novembre 2022, a été reconnue réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 8 juin 2023 ; le 29 août 2023, elle a formé une demande de titre de séjour, en qualité de parente de réfugiée, et une attestation de dépôt lui a été délivrée, toutefois ce document ne constitue pas une preuve de la régularité de son séjour et ne l'autorise pas à travailler ; une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois, dont elle demandé en vain la communication des motifs par un courrier du 26 janvier 2024 ; - il y a urgence, dès lors qu'elle peut être éloignée à tout moment et est sans ressource pour prendre soin de sa fille ; elle vit actuellement dans un centre d'hébergement, dans quelques mètres carrés, avec une autre personne et sa seconde fille ; sans un titre de séjour, elle ne peut prétendre à un logement. Sur le doute sérieux : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit, au regard de l'article L 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et demandeurs d'asile, dès lors que son dossier de demande était complet et qu'elle remplit les conditions pour obtenir le titre sollicité ; - elle a méconnu les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête , en faisant valoir que le dossier de la requérante était incomplet et qu'ainsi aucune décision implicite de rejet n'a pu naître, que son dossier est toujours en cours d'instruction et qu'elle ne justifie d'aucune urgence particuliè Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le numéro 2405177 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, Mme Vidal a lu son rapport, Mme B ainsi que le préfet de police n'étant ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. La jeune D A, née le 20 novembre 2022 à Paris (75014), a été reconnu réfugiée par une décision de l'OFPRA du 8 juin 2023. Sa mère, Mme C B, a sollicité une carte de séjour, en qualité de parente de réfugiée, le 29 août 2023, et s'est vu remettre un document de confirmation de dépôt d'une première demande de titre de séjour. Ce document énonce qu'il " ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l'ouverture de droits associés à un séjour régulier [et] n'autorise pas le franchissement des frontières de l'espace Schengen ". Par un courrier du 26 janvier 2024, Mme B a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration pendant quatre mois sur sa demande. Par la présente requête, l'intéressée demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (). ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante tels que mentionnés dans les visas ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 mars 2024 . La juge des référés, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 mars 2024
Référence
DTA_2405186_20240311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA