TA76URGENCES JUURGENCES JU
TA76 · URGENCES JU — 6 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405186_20250106
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2024, M. C E, représenté par Me Alouani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - a été prise en violation de son droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - a été prise en violation du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - est entachée d'incompétence ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; - est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'il justifie de garanties de représentation ; La décision portant fixation du pays de sa destination : - est entachée d'incompétence ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; La décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ; - a été prise en violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant assignation à résidence : - est entachée d'incompétence ; - est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Thielleux comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application de l'article R. 922-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant égyptien né le 13 octobre 2000, serait entré en France " courant 2021 ". Le 14 décembre 2024, l'intéressé a été interpelé par les services de police. Par deux arrêtés du 15 décembre 2024, dont M. E demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur le moyen commun aux décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 24-082 du 12 décembre 2024, publié le même jour au recueil spécial n° 76-2024-232 des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Seine-Maritime a donné délégation à M. D B, sous-préfet, directeur du cabinet du préfet, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. E a été entendu par les services de police lors d'une audition le 14 décembre 2024 et a été invité à présenter ses observations. Il ne ressort au demeurant pas des pièces du dossier que les éléments dont il se prévaut, s'ils avaient été portés à la connaissance de l'administration, auraient pu aboutir à une décision différente. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. E. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, en l'absence de dispositions transitoires qui y seraient relatives, les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur version issue de la loi du 26 janvier 2024 visée ci-dessus, sont immédiatement applicables aux décisions prises dès l'entrée en vigueur de la loi. Par suite, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'étaient plus en vigueur à la date de la mesure d'éloignement attaquée. Ce moyen doit, dès lors, être écarté comme inopérant. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. En l'espèce, M. E ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis 2021. Si le requérant prévaut de la présence de sa fille mineure sur le territoire français, née le 14 mai 2024, il n'établit pas, par les seules pièces justificatives qu'il produit, qui sont insuffisamment probantes, entretenir des liens stables et intenses avec sa fille, qui réside à Darnétal avec sa mère, Mme A, ressortissante française, dont il s'est séparé avant la naissance de l'enfant. S'il soutient que l'absence de contact avec son enfant résulte seulement de la volonté de la mère, il se borne à produire une copie d'une requête, datée du 13 décembre 2024, qu'il aurait introduite devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Rouen afin de fixer les droits de son ex-compagne et les siens sur leur fille, sans établir l'effectivité de cette saisine. En outre, M. E ne justifie d'aucune insertion sociale d'une particulière intensité et stabilité, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. De plus, le requérant ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressé sur le territoire français, et en l'état du dossier, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 10. En l'espèce, M. E ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Le préfet était fondé, pour ce seul motif, à refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Le requérant ne produit en outre aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, la situation de M. E entre dans le champ d'application des dispositions précitées des 1° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit, dès lors, être écarté. Sur la décision portant fixation du pays de destination : 11. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Maritime se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation de M. E. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 13. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 15. En l'espèce, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'adoption de la décision contestée. Si le comportement de M. E ne constitue pas, à la date de la décision en litige, une menace pour l'ordre public, et si l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement qu'il ne justifie pas, en l'état du dossier, de liens d'une particulière intensité et ancienneté avec la France. Ainsi, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise en violation de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, doivent, en l'état du dossier, être écartés. Sur la décision portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour. () ". 17. Le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces dispositions, qui instituent une formalité devant être accomplie postérieurement à l'adoption de la décision qu'il conteste et dont la légalité doit être appréciée à la date de cette adoption. 18. En second lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision attaquée par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 19. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation des deux arrêtés du 15 décembre 2024 par lesquels le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C E et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 janvier 2025. La magistrate désignée, Signé : D. Thielleux La greffière, Signé : P. HisLa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- URGENCES JU
- Formation
- URGENCES JU
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
DTA_2405186_20250106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel