TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405188_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2024, M. C A, représenté par Me Maniquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles ; 3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l'Etat à verser à Me Maniquet sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - son droit à être entendu n'a pas été respecté en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit dès lors qu'il méconnait l'article L.621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 21 et 5 de la convention Schengen signée le 29 juin 1990 ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Journoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2024 : - le rapport de Mme Journoud, magistrate désignée ; - les observations de Me Maniquet qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et qui ne confirme pas que M. A se désiste de sa requête. En présence de Mme B, interprète en langue anglaise demandée. Le préfet de Bouches-du-Rhône n'étant ni présent ni représenté, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A né le 3 août 1995 à Benin City au Nigeria, de nationalité nigériane, déclare être entré en France le 24 mai 2024 et être bénéficiaire d'un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles valable jusqu'au 12 mars 2029. Par un arrêté du 26 mai 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles en application de la convention de Schengen du 29 juin 1990. M. A demande l'annulation de cette mesure d'éloignement. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union " ; aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. 4. En l'absence de mémoire en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A a été informé qu'il pouvait faire l'objet d'une décision de remise aux autorités espagnoles ni qu'il a été mis en mesure de faire valoir, de manière utile et effective, ses observations concernant une telle mesure d'éloignement avant sa notification le 26 mai 2024 à 14 heures et 45 minutes. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu et à demander l'annulation de l'arrêté attaqué pour ce seul motif. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la remise de M. A aux autorités espagnoles doit être annulé. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Maniquet, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maniquet d'une somme de 1 000 (mille) euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 26 mai 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé la remise de M. A aux autorités espagnoles est annulé. Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et que Me Maniquet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, l'Etat versera à cette dernière une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Maniquet et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024. Le magistrat désigné, Signé L. Journoud Le greffier, Signé T. Marcon La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2405188_20240606
Données disponibles
- Texte intégral