TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 6 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2405188_20240906
- Date
- 6 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 2 septembre 2024, M. C A, représenté par Me Galinon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 20 août 2024 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile à titre rétroactif à compter du 6 août 2024, et ce dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard des articles L. 522-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car le requérant n'a pas bénéficié d'un entretien d'évaluation de sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 551-15 et L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé qu'il avait sollicité l'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation en ce que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé totalement le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et n'a pas pris en compte sa vulnérabilité ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2024, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que le requérant ne justifie pas de l'enregistrement de sa demande d'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, en application des articles L. 555-1 et L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations de Me Galinon, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. A, assistée par M. B, interprète en anglais, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'était ni présent, ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian, déclare être entré en France, pour la dernière fois, le 3 août 2024. Il a sollicité l'asile le 6 août 2024. Par une décision prise le 20 août 2024, la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire de
M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions citées au point précédent.
Sur la fin de non-recevoir :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. "
5. En l'espèce, si l'OFII soutient que le requérant ne justifie pas de l'enregistrement de sa demande d'asile et n'est dès lors pas éligible aux conditions matérielles d'accueil, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile le 6 août 2024 par la préfecture de la Haute-Garonne et qu'il justifie ainsi de l'enregistrement de sa demande d'asile. Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée à cet égard doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
6. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. " Et selon l'article L. 531-27 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l'autorité administrative chargée de l'enregistrement de la demande d'asile dans les cas suivants : () / 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s'y est maintenu irrégulièrement n'a pas présenté sa demande d'asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France "
7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'entretien de vulnérabilité en date du 6 août 2024, qu'en édictant sa décision, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a retenu, comme date d'entrée sur le territoire français de M. A, le
14 février 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du visa d'entrée en France de M. A, valable du 10 février au 25 février 2024, qu'à cette date, le requérant est entré de manière régulière sur le territoire, de sorte que l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait ainsi tenir compte de cette date d'entrée. Par ailleurs, si le requérant ne démontre pas, par la seule production d'un document non traduit qu'il présente comme une demande d'asile déposée en Autriche ainsi que des billets de train sur lesquels ne figure pas son nom, qu'il aurait présenté une demande d'asile en Autriche et aurait fait l'objet d'un arrêté de transfert vers les autorités françaises considérées par les autorités autrichiennes comme responsables de sa demande d'asile, il ressort toutefois des pièces du dossier, notamment de son attestation de demande d'asile délivrée par la préfecture de la Haute-Garonne le 6 août 2024, que le préfet a enregistré sa demande d'asile au titre de la procédure normale et non au titre de la procédure accélérée et n'a donc pas estimé que sa demande était tardive au regard du délai de quatre-vingt-dix jours prévus par les dispositions précitées. Ainsi, M. A, qui déclare être entré en France pour la dernière fois le 3 août 2024, de manière irrégulière, doit être regardé comme ayant introduit sa demande de protection internationale moins de quatre-vingt-dix jours après son entrée irrégulière conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen soulevé par M. A et tiré de ce que la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne pouvait, sans entacher sa décision d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif que sa demande d'asile n'a pas été introduite dans le délai de quatre-vingt-dix jours, doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 20 août 2024 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
9. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de
M. A dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Les conclusions du requérant à fin qu'il soit enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui rétablir rétroactivement le versement de l'allocation pour demandeur d'asile depuis le 6 août 2024 sous astreinte ne pourront donc qu'être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
10. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Galinon à percevoir la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement à Me Galinon la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 20 août 2024 portant refus des conditions matérielles d'accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la situation de M. A dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Galinon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à Me Galinon la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Galinon et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKALa greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2405188Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2024
Référence
DTA_2405188_20240906
Données disponibles
- Texte intégral