TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2405189_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 avril 2024 et 1er juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. Il soutient avoir communiqué dans les délais tous les documents sollicités par la préfecture. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la SELARL Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Par ordonnance du 26 mars 2025, la clôture d'instruction a été fixée au 30 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jean, - et les conclusions de M. Delmas, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, a présenté une demande d'acquisition de la nationalité française. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite cette demande. 2. Aux termes de l'article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l'article 9 : / 1° Son acte de naissance ; / () 2° La justification par tous moyens de sa résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande, sous réserve des réductions ou dispenses de stage prévues aux articles 21-18 à 21-20 du code civil et, lorsque la demande est présentée au nom d'un mineur, la justification de la résidence habituelle de ce dernier pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de la demande avec le parent qui a acquis la nationalité française ; / 3° Tous documents justifiant qu'il a sa résidence en France à la date de la demande, notamment des justificatifs de domicile, de ressources et de situation fiscale ; / () 5° Le cas échéant, les actes de naissance de tous ses enfants mineurs, ainsi que les pièces de nature à établir leur résidence () ". Aux termes de l'article 40 de ce décret : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ". Il résulte de ces dispositions que le défaut de production de pièces complémentaires dans le délai imparti peut, à lui seul, légalement justifier une décision de classement sans suite d'une demande de naturalisation. 3. M. A soutient que c'est à tort que la préfète du Val-de-Marne a, par la décision attaquée, classé sans suite sa demande de naturalisation alors qu'il a fourni tous les éléments sollicités. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a notamment été invité à produire, le 22 mars 2022, les certificats de scolarité de ses enfants ainsi qu'un contrat de location. Toutefois, d'une part, s'agissant des certificats de scolarité de ses enfants, le requérant indique avoir oublié de signaler qu'ils ne résidaient pas en France. D'autre part, M. A ne conteste pas ne pas avoir été en mesure de communiquer de contrat de location. Dans ses conditions et pour ces seuls motifs, c'est à bon droit que la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite la demande de naturalisation présentée par le requérant en raison du défaut de production des pièces complémentaires sollicitées dans le délai imparti. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 2 avril 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Meyrignac, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. La rapporteure, Signé : A. Jean Le président, Signé : N. Le Broussois La greffière, Signé : S. Chafki La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
DTA_2405189_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel