TA7714ème chambre, DALO14ème chambre, DALO
TA77 · 14ème chambre, DALO — 2 avril 2025
- ECLI
- DTA_2405191_20250402
- Date
- 2 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrés le 26 avril 2024, Mme A D, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 17 décembre 2023 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente ; Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle est hébergée dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois, que son appartement est mal isolé, ce qui lui occasionne des dépenses énergétiques trop importantes et que sa famille s'est agrandie. La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du droit au logement opposable, en application de l'article R. 222-13 (1°) du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, et en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu à l'audience publique, le rapport de M. C, les parties n'y étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée après appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D a présenté devant la commission de médiation du droit au logement opposable de Seine-et-Marne un recours amiable enregistré le 14 novembre 2023 tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente sur le fondement des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une lettre du 16 novembre 2023, le service instructeur de la commission de médiation de Seine-et-Marne lui a précisé que le secrétariat de la commission ne pouvait instruire son recours en raison du caractère incomplet de son dossier, en l'absence de certaines pièces obligatoires, que l'instruction était suspendue jusqu'à la réception de ces pièces et que passé un délai de trois mois à compter de la réception de ces pièces et au plus tard à compter du 16 décembre 2023, la requérante devait considérer que son recours était rejeté. Le silence conservé par la commission de médiation de Seine-et-Marne pendant un délai de trois mois à compter du 16 décembre 2023 a fait naître une décision implicite de rejet. Par la requête susvisée, Mme D demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté son recours amiable. 2. Par son courrier du 16 novembre 2023, le secrétariat de la commission de médiation de Seine-et-Marne invitait Mme D à compléter son dossier par la production d'une attestation des versements de pôle emploi des trois derniers mois, du justificatif des prestations perçues par la CAF ou la MSA en septembre et octobre 2023 et un courrier explicatif sur son parcours ou son évaluation sociale, le cas échéant. En se bornant à indiquer être hébergée dans un logement de transition depuis plus de dix-huit mois avec ses enfants lui occasionnant de lourdes dépenses énergétiques, la requérante ne justifie pas avoir complété son dossier. Elle ne conteste donc pas sérieusement le motif apparent de la décision implicite attaquée, tenant au caractère incomplet de son dossier. 3. Il résulte de ce qui précède que ses conclusions en annulation doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au préfet de Seine-et-Marne et à la ministre chargée du logement. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. Le magistrat désigné, O. C La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 14ème chambre, DALO
- Formation
- 14ème chambre, DALO
- Date
- 2 avril 2025
Référence
DTA_2405191_20250402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel