TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405196_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Merll, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024, par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 700 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistrés le 24 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le traité sur l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Weisse-Marchal en application des dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Weisse-Marchal, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique ; Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant congolais (RDC) né en 1995 a sollicité l'asile le 22 décembre 2023. La consultation du fichier " Eurodac " a révélé que l'intéressé a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans les douze mois précédents l'introduction de sa demande d'asile. Les autorités italiennes, saisies le 10 janvier 2024 d'une demande de reprise en charge sur le fondement de l'article 13-1 du règlement (UE) n° 604/2013, ont implicitement donné leur accord le 11 mars 2024. Par un arrêté du 5 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a prononcé le transfert de M. B aux autorités italiennes. Il sollicite l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement (UE) n° 604/2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. 3. L'arrêté litigieux vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le règlement (UE) n° 604/2013 ainsi que le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003. Elle relève le caractère irrégulier de l'entrée en France de M. B et précise que la consultation du système Eurodac a montré que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières italiennes dans les douze mois précédent l'introduction de sa première demande d'asile, indique la date et le fondement de la saisine des autorités italiennes et mentionne que les autorités italiennes, qui doivent être regardées comme étant responsables de l'examen de sa demande d'asile en application du paragraphe 1 de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, ont donné leur accord implicite à sa prise en charge. L'arrêté énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui le fonde. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. D'une part, si M. B soutient qu'il n'a jamais sollicité l'asile en Italie, il ressort des pièces du dossier que ses empreintes ont été relevées le 18 septembre 2023 par les autorités italiennes en catégorie 1, correspondant aux personnes ayant sollicité l'asile. Ses seules allégations ne sont pas suffisantes pour remettre en cause la mention, l'enregistrant comme demandeur d'asile dans ce pays, relevée dans la base de données " Eurodac " à partir de ses empreintes digitales. D'autre part, s'il affirme être souffrant et suivi par le service de lutte antituberculeux, le document qu'il produit faisant état d'un rendez-vous pour un bilan radiologique de contrôle prescrit par le centre de lutte antituberculeux du centre hospitalier universitaire de Nancy ne suffit pas à justifier d'une situation de vulnérabilité particulière qui s'opposerait à son transfert en Italie. En tout état de cause, il n'est pas établi qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'une prise en charge médicale adaptée à son état de santé en Italie. Dès lors le requérant n'est pas fondé à soutenir que la préfète aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de ne pas faire usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fins d'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Merll et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er août 2024. La magistrate désignée, C. Weisse-MarchalLa greffière, R. Van Der Beek La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. Van Der Beek
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405196_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel