TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405197_20240618
- Date
- 18 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Habib, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille de respecter les préconisations de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapée et d'affecter un (e) accompagnant (e) mutualisée pour élève en situation de handicap (AESH) à sa fille, D A B, sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500,00 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; - la carence de l'Etat porte une atteinte grave et immédiate au droit à l'éducation de l'enfant en situation de handicap et une méconnaissance de l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour faire fonctionner de manière effective, continue et régulière le service public de l'enseignement à l'égard de tous les élèves ; - la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ; - depuis la décision de la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapée du 21 décembre 2023, D ne bénéficie plus d'une AESH depuis le mois d'avril 2024. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2024, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie ; - malgré une recherche active, il est très difficile de recruter des candidats qualifiés ; - l'apprentissage D est assuré par le corps enseignant de l'école fusse au prix de conditions de travail complexes.. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 3. Par une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale pour les personnes handicapées (CDAPH) du 21 décembre 2023, prise sur recours à l'encontre d'une précédente décision, un (e) accompagnant (e) des élèves en situation de handicap (AESH) mutualisé, valable pour la période 7 décembre 2023 au 31 aout 2023, a été attribuée à D, fille de Mme A B, scolarisée en cours élémentaire 2ème année, à l'école La Pauline à Marseille. Mme A B, agissant pour le compte de sa fille, fait valoir qu'Hanna ne bénéficie plus d'un accompagnement mutualisé, depuis avril 2024 et demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie d'Aix-Marseille d'appliquer la décision du 21 décembre 2023 de la CDAPH et d'affecter à l'enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés mutualisée. 4. Il est constant qu'Hanna a bénéficié d'une AESH mutualisée, de la rentrée scolaire au mois d'avril, à raison de 5 heures par semaine, comme préconisée par la CDAPH. Dans les circonstances de l'espèce, et alors que Mme A B ne démontre pas que l'absence d'AESH, depuis le mois d'avril 2024, ait entraîné des conséquences graves sur les apprentissages scolaires de sa fille, et au regard de de la période de vacances scolaires qui va débuter très prochainement, il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance, la condition tenant à l'urgence, requise pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, puisse être regardée comme remplie. 5. Par suite, la requête de Mme A B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A B et au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Fait à Marseille, le 18 juin 2024. La juge des référés, Signé M. C La République mande et ordonne au Ministre de l'Education et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, P/Le greffier en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 juin 2024
Référence
DTA_2405197_20240618
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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