TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 18 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405197_20241118
- Date
- 18 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que, de nationalité américaine, elle est entrée en France munie d'un visa de long séjour portant la mention " Passeport talent - jeune entreprise innovante ", qu'elle en a demandé le nouvellement le 9 janvier 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France, qu'elle bénéficié d'une attestation de prolongation d'instruction le 8 juin 2023, valable trois mois, qui n'a pas été renouvelée, que la condition d'urgence est satisfaite car elle a demandé le renouvellement de son visa de long séjour valant titre de séjour et que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative, ce défaut de renouvellement portant atteinte à son droit au travail et à celui d'aller et de venir. Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2024, la préfète du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au non-lieu à statuer, l'intéressée bénéficiant d'une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 août 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante américaine née le 25 mai 1984 à Moscou (Russie), entrée en France munie d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " passeport talent - entreprise innovante " valable jusqu'au 25 mars 2023 délivré par les autorités consulaires françaises à Francfort (Allemagne), a validé son visa le 25 mai 2022. Elle exerce depuis le 4 avril 2022 les fonctions de " Manager Propriété Intellectuelle " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée auprès de la société " Calyxia " de Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne). Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour le 9 janvier 2023 sur la plateforme de l'Administration numérique pour les étrangers en France et s'est vu délivrer, le 8 juin 2023 une attestation de prolongation d'instruction valable trois mois, qui n'a pas été renouvelée. Par sa requête enregistrée le 26 avril 2024, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de traiter sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a indiqué avoir mis à sa disposition une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 août 2024. Sur les conclusions sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 3. Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué avoir mis à la disposition de la requérante une nouvelle attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 2 août 2024. Mme A ne contestant pas cette remise et ne soutenant pas, plus de trois mois après son échéance, qu'elle n'a pas été renouvelée ni qu'une carte de séjour ne lui a pas été délivré entretemps, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Sur les frais du litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros à verser à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat (préfète du Val-de-Marne) versera une somme de 1 200 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera communiquée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 18 novembre 2024
Référence
DTA_2405197_20241118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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