TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juin 2024
- ECLI
- DTA_2405198_20240611
- Date
- 11 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Bera, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office et l'a obligé à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de communiquer son dossier médical ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer une carte de séjour l'autorisant à travailler sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen, notamment de sa situation familiale ; en outre son dossier est toujours en cours d'instruction devant la cour nationale du droit d'asile (CNDA); - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en méconnaissance des articles L. 541-1 et L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; son dossier est toujours pendant devant la CNDA ; en outre ceux de sa mère et de sa sœur le sont également ; - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée au regard de la décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention contre la torture ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 27 mai 2024, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2024. Vu les pièces des dossiers. Vu : - la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée le 10 décembre 1984 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par les articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique du 28 mai 2024 à 14h. Le rapport de Mme Baufumé, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant géorgien, né le 21 mars 1991, est entré régulièrement sur le territoire français le 2 avril 2023. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié y a été rejetée par décision de l'OFPRA du 30 novembre 2023. M. B a par ailleurs, le 14 novembre 2023, sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mars 2024, le préfet de la Vendée a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit d'office et l'a obligé à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 24 avril 2024, transmis au tribunal administratif de Nantes le 16 mai 2024, le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. B demande l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2024. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. Il résulte des dispositions des articles L. 614-1 et L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale afin que le juge administratif statue rapidement sur la légalité des mesures relatives à l'éloignement des étrangers, hors la décision refusant le séjour, lorsque ces derniers sont assignés à résidence. Dès lors, il n'appartient pas au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions tendant à l'annulation d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour dont il pourrait être saisi. Par suite, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction dirigées contre la décision de refus de séjour du 5 mars 2024 doivent être renvoyées devant une formation collégiale du présent tribunal. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination : 3. En premier lieu, l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ". Par ailleurs, l'article L. 721-4 du même code dispose que : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Enfin, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". L'article L. 211-5 du même code dispose que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. L'obligation de quitter le territoire français du 5 mars 2024 comporte l'exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, la décision fixant le pays à destination duquel M. B pourrait être reconduit d'office comporte également les considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions attaquées, que ces dernières seraient entachées d'un défaut d'examen. 6. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait, soulevé à l'encontre des décisions attaquées, est dépourvu des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé et ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 8. Il résulte des dispositions combinées du d) du 1° de l'article L. 542-2 et du 1°) de l'article L 531-24 que, par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français du demandeur d'asile prend fin dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, statuant en procédure accélérée au motif que l'intéressé provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25, a pris une décision de rejet. 9. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 30 novembre 2023 prise à l'issue de la procédure accélérée, le directeur général de l'OFPRA a rejeté la demande d'asile présentée par M. B, ressortissant de la Géorgie qui figure sur la liste de pays d'origine sûr. Dès lors, si l'intéressé a formé un recours contre cette décision auprès de la Cour nationale du droit d'asile, il ne bénéficiait plus, à la date de l'arrêté contesté, du droit de se maintenir sur le territoire français. Il s'en suit que le préfet pouvait, sans méconnaitre les dispositions des articles L. 541-1 et L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et alors même que la propre demande d'asile de M. B et celles de la sœur et de la mère de ce dernier seraient pendantes devant la CNDA, édicter l'obligation de quitter le territoire français en litige et, par conséquent, la décision fixant le pays de destination. 10. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par le rejet de la demande d'asile de M. B pour prescrire la mesure d'éloignement en litige et fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : " 1. Aucun Etat partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. () " ; 12. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de celles de l'article 3 de la convention contre la torture est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination. Par ailleurs, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, M. B, dont la demande d'asile a, au demeurant, fait l'objet d'une décision, susmentionnée, de rejet de l'OFPRA, ne fait état d'aucun élément précis et circonstancié en vue d'établir qu'il encourt un risque personnel en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations citées au point 11 doit être écarté. 13. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, soulevé à l'encontre des décisions attaquées, est dépourvu des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en édictant les décisions en litige. En ce qui concerne la décision portant obligation de se présenter au bureau des étrangers de la préfecture de la Vendée : 14. Aux termes de l'article L. 721-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel un délai de départ volontaire a été accordé peut, dès la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français, être astreint à se présenter à l'autorité administrative ou aux services de police ou aux unités de gendarmerie pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. Cette décision est prise pour une durée qui ne peut se poursuivre au-delà de l'expiration du délai de départ volontaire. ". 15. En premier lieu, la décision en litige comporte la mention suffisamment précise des circonstances de fait et de droit qui la fondent. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation, comme celui du défaut d'examen, doivent être écartés comme manquant en fait. 16. En deuxième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 541-1 et L.541-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3 de la convention contre la torture ainsi que celui tiré de ce que le préfet se serait cru lié par le rejet de la demande d'asile sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée, qui n'est ni une décision d'éloignement ni une décision fixant le pays de destination. Dès lors, ces moyens doivent être écartés. 17. En troisième lieu, le moyen tiré de l'erreur de fait est dépourvu des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécier le bienfondé et ne peut, en conséquence, qu'être écarté. 18. En dernier lieu, le requérant n'apporte aucun élément au soutien du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. Par ailleurs, et en tout état de cause, il ne se prévaut d'aucune circonstance particulière faisant obstacle à l'obligation de présentation litigieuse. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d'annulation et d'injonction, à l'exception de celles concernant la décision portant refus de titre de séjour, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision du 5 mars 2024 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles à fin d'injonction y afférentes sont renvoyées devant une formation collégiale du tribunal. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de la Vendée et à Me Bera. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2024. La magistrate désignée, A. BAUFUMELa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 juin 2024CETTE DÉCISION
DTA_2405198_20240611
TA316 mars 2026
DTA_2405198_20260306TA139 avril 2026
ORTA_2405229_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 11 juin 2024
Référence
DTA_2405198_20240611
Données disponibles
- Texte intégral