TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2405200_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire enregistrées les 26 et 28 août 2024,
M. A B, représenté par Me Brean, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté en date du 24 août 2024 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil, en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de motivation ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Zabka,
- les observations Me Brean, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens,
- les observations de M. B, assisté de M. C, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné,
- le préfet de Lot-et-Garonne n'étant ni présent ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a fait l'objet, par un arrêt de la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Pau du 14 juin 2018, à titre de peine complémentaire, d'une interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 24 août 2024, le préfet de Lot-et-Garonne a fixé le pays vers lequel il doit être éloigné en exécution de cette peine d'interdiction judiciaire du territoire français. Par sa présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, il est suffisamment motivé.
4. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
5. M. B soutient que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations précitées en ce qu'elle fixe l'Algérie comme pays de renvoi et ne tient pas compte de ce qu'il est un ressortissant Sahraoui. Toutefois, la mention de l'Algérie comme pays de destination, alors qu'il revendique une nationalité sahraouie, non reconnue en tant que telle par les autorités françaises, et qu'il a transité par l'Algérie, pays qui accueille et reconnaît le gouvernement en exil du Sahara occidental, n'est pas susceptible, à elle seule, d'entacher l'arrêté attaqué de violation de ces dernières stipulations, alors que cet arrêté retient également comme pays de destination tout pays dans lequel l'intéressé serait légalement admissible. Au surplus, la préfecture a produit en défense une photocopie de son passeport mentionnant qu'il est de nationalité algérienne et l'intéressé a également indiqué, lors de son audition devant les services de gendarmerie le 24 août 2024, que sa fille réside en Algérie et n'a nullement mentionné être un ressortissant Sahraoui. Dans ces conditions, alors au demeurant que sa demande d'asile a été rejetée par une ordonnance de la Cour nationale du droit d'asile notifiée le 22 juillet 2024, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de Lot-et-Garonne en date du 24 août 2024.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brean la somme réclamée en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Brean et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024.
Le magistrat désigné,
N. ZABKA Le greffier,
A. ROUZET
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2405200_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel