TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 7 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405201_20250107
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, M. A représenté par Me Giudicelli-Jahn demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet du 25 janvier 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pendant deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autorité territorialement compétente, à titre principal, de renouveler son titre de séjour dans le mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler dans l'attente de ce réexamen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d'une insuffisance de motivation notamment sur la durée de l'interdiction de retour sur le territoire et d'un défaut d'examen ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation professionnelle, familiale, judiciaire et de la durée de son séjour en France en situation régulière ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et les dispositions de l'article L.423-23 du CESEDA ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du CESEDA ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur sa situation personnelle ;
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui a produit des pièces, enregistrées le 26 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Delamarre a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, né le 4 janvier 1979 au Maroc, est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Le 28 avril 2023, M. A a sollicité son admission exceptionnelle. Par un arrêté du 25 janvier 2024 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à la demande du requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, régulièrement publié, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme B C, sous-préfète du Raincy, à l'effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige, qui manque en fait, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne et vise l'ensemble des dispositions de droit sur lequel il s'appuie et indique avec suffisamment de précision, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A. En conséquence, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé au motif que le préfet a omis de mentionner l'intégration professionnelle dont il se prévaut. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen complet de sa situation doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", () / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".
5. Il résulte des stipulations de l'accord franco-marocain citées au point 4 que celui-ci renvoie, sur tous les points qu'il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour autant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l'accord, lesquelles ne traitent que de la délivrance d'un titre de séjour pour exercer une activité salariée.
6. Si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2018 et de son intégration professionnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il ne travaille dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée que depuis avril 2022. En outre, il n'est pas contesté qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A dispose d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et ne justifie pas davantage du certificat médical obligatoire. Dans ces circonstances, il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Il ne peut davantage se prévaloir d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L.423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ".
8. Pour les motifs exposés au point 6, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Et aux termes de l'article L. 612-10 du même code, toujours dans sa version alors applicable : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11.
10. L'arrêté litigieux vise les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué au regard de l'article L. 612-10 précité, qui mentionne les critères devant être pris en considération pour prononcer la mesure attaquée. A cet égard, le préfet développe dans son arrêté des éléments de fait relatifs à la durée de présence de l'intéressé sur le territoire français ainsi que la nature de ses liens avec la France, et précise notamment qu'il ne justifie pas d'obstacle à revenir dans son pays d'origine où résident sa mère et sa sœur. Par suite, l'arrêté litigieux fait état, de manière suffisamment circonstanciée, des éléments de la situation de l'intéressé aux vues desquels le préfet a prononcé une décision d'interdiction de retour sur le territoire français et fixé sa durée à deux ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A n'est pas fondée et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
Mme Renault, première conseillère,
Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
La présidente-rapporteure
A-L DELAMARRE
L'assesseure la plus ancienne
Th. RENAULT Le greffier,
L. DIONISI
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
DTA_2405201_20250107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel