TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 août 2024
- ECLI
- DTA_2405202_20240801
- Date
- 1 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2024, la société Stech Elec, représentée par Me Crepin-Dehaene, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision par laquelle la communauté de communes du Haut-Chablais a résilié le lot n°16 " électricité " du marché public de travaux de restructuration du centre de vacances de Chelles à Saint-Jean d'Aulps et d'ordonner la reprise des relations contractuelles ; 2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Haut-Chablais une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Stech Elec soutient que : L'urgence est caractérisée dès lors que la décision attaquée la prive de son unique client ; Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses les moyens tirés de ce que : - la procédure de résiliation est irrégulière faute de l'avoir convoquée pour des constats contradictoires, en ce que la mise en demeure du 11 avril 2024 émane d'une autorité incompétente, ne comporte pas l'information de la sanction envisagée et méconnaît les dispositions des articles 52.1, 50.3.2 et 52.2 du CCAG Travaux et, enfin, en l'absence de pièces fondant la décision de résiliation ; - la décision attaquée est infondée et abusive dès lors qu'elle n'a pas été absente du chantier pendant plus d'un mois ainsi qu'il est soutenu ; que les retards s'expliquent par le défaut de paiement dans les délais de ses demandes d'acomptes ainsi que par les erreurs entachant les plans d'exécution, les difficultés de coordination et la carence de la maîtrise d'œuvre et de la maîtrise d'ouvrage. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 juillet 2024 sous le numéro 2405187 par laquelle la société Stech Elec demande l'annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de la commande publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d'audience, Mme A a lu son rapport, invité Me Crepin-Dehaene à présenter des observations sur le fait que le terme du contrat était échu et entendu les observations de cette dernière, représentant la société Stech Elec. La communauté de communes du Haut-Chablais n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Il incombe au juge des référés saisi, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à la suspension d'une mesure de résiliation avec reprise des relations contractuelles de vérifier que l'exécution du contrat n'est pas devenue sans objet. Tel est le cas si le terme du contrat est dépassé ou s'il a épuisé ses effets. Lorsque le terme stipulé du contrat est dépassé, le juge constate un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à la reprise des relations contractuelles (Conseil d'Etat, 23 mai 2011, Société d'aménagement d'Isola 2000, société de gestion d'Isola 2000, n° 323468 ou encore 1er avril 2015, Société Almeria, n°380721). 3. Le paragraphe B5 " durée d'exécution du marché ou de l'accord cadre " de l'acte d'engagement signé le 26 octobre 2022, stipule que le délai d'exécution du marché est de 17 mois à compter de la date de notification de l'ordre de service et que le marché n'est pas reconductible. Par un ordre de service n°1, la date de début des travaux déclenchant la date de départ du délai d'exécution a été fixée le 21 novembre 2022. Le terme du contrat est donc intervenu le 21 avril 2024, antérieurement à l'introduction de la requête. Les conclusions à fin de suspension et de reprise des relations contractuelles sont, ainsi, sans objet et doivent, dès lors, être rejetées comme étant irrecevables. Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Stech Elec est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Stech Elec et à la communauté de communes du Haut-Chablais. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er août 2024. La juge des référés, A. ALe greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 août 2024
Référence
DTA_2405202_20240801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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