TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 août 2024
- ECLI
- DTA_2405202_20240829
- Date
- 29 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2024 et des pièces complémentaires enregistrées les 28 et 29 août 2024, M. A D C, représenté par Me Brean, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès ainsi que le versement d'une somme de 1 800 euros à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus implicite de séjour : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de compétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations Me Brean, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et soulève un nouveau moyen à l'encontre de la décision portant refus de séjour tiré de l'erreur de droit. - les observations de M. C, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. B, représentant le préfet de la Haute-Garonne qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, déclare être entré le 10 janvier 2010 sur le territoire français. Du 3 avril 2018 au 2 avril 2019, il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire. Par un arrêté du 27 février 2020, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 29 septembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée d'un an. Le requérant a sollicité son admission au bénéfice de l'asile le 17 septembre 2020. Par une décision du 23 septembre 2020, notifiée le 25 septembre 2020, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile. Ce rejet a été confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 28 janvier 2021. Le 4 janvier 2021, M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 juillet 2024, notifié le 29 juillet 2024, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour pour une durée de trois ans. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la recevabilité de la requête : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". En outre, aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article R. 921-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les délais de recours de sept jours et de quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 922-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si, au moment de la notification d'une décision relevant du présent titre, l'étranger est retenu ou détenu, sa requête en annulation de cette décision peut valablement être déposée, dans le délai de recours contentieux, auprès du responsable du lieu de rétention administrative ou du chef de l'établissement pénitentiaire. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 juillet 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans a été notifié à M. C le 29 juillet 2024 à 12 heures, alors qu'il était incarcéré depuis le 13 mars 2024 au centre pénitentiaire Toulouse-Seysses. Cette notification, qui comprenait l'indication des voies et délais de recours ainsi que la mention " vous pourrez déposer ce recours () auprès du centre pénitentiaire dans lequel vous êtes incarcéré ", a fait courir le délai de sept jours prévu par les dispositions précitées pour l'exercice d'un recours contentieux. Or, la requête de M. C n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse que le 27 août 2024 à 12 heures 42, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions précitées. Dans ces conditions, les moyens soulevées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans sont manifestement tardives et doivent être rejetées comme étant irrecevables. En ce qui concerne la décision portant refus implicite de séjour : 5. D'une part, aux termes de l'article R.*432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titre de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.*432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 6. Il est constant que M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 janvier 2021 et que sa demande a été réceptionnée par les services préfectoraux. Dès lors, en l'absence de réponse dans le délai de quatre mois, sa demande a été, en vertu des dispositions précitées, implicitement rejetée le 4 mai 2021. 7. D'autre part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En outre, aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-6 du code des relations entre le public et l'administration : " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ". 8. Enfin, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d'une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d'une décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu'il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d'une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu'il est établi, soit que l'intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d'une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l'administration, notamment à l'occasion d'un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s'il n'a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par l'article 19 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 et l'article R. 112-11-1 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose alors, pour saisir le juge, d'un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l'événement établissant qu'il a eu connaissance de la décision. 9. En l'espèce, M. C disposait d'un délai expirant le 4 juillet 2021 pour intenter un recours contre la décision implicite portant refus de séjour. Toutefois, le préfet de la Haute-Garonne ne démontre pas ni même allègue avoir transmis au requérant un accusé de réception, et donc avoir valablement informé ce dernier tant des modalités de naissance de la décision implicite litigieuse que du délai de recours lui étant ensuite opposable. En outre, il ne ressort pas non plus des pièces du dossiers que le requérant aurait eu connaissance, avant la notification de l'arrêté en litige, de l'existence d'une décision de refus de séjour prise à son encontre. Par suite, les moyens soulevées contre la décision portant refus de séjour ne peuvent être regardées comme tardives. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur d'un acte est inopérant à l'encontre d'une décision portant refus implicite de séjour. 11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Enfin, aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 12. Il est constant que M. C a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 4 janvier 2021 et qu'une décision implicite portant rejet de cette demande est née du silence gardé par la préfecture de la Haute-Garonne. Alors qu'une décision portant refus de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est insuffisamment motivée. 13. En troisième lieu, si M. C soutient que la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de fait aux motifs que le préfet de la Haute-Garonne a considéré qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 14 ans alors qu'il est entré en France le 10 janvier 2010, cette seule erreur de plume est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé à cet égard doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-1 du même code en vigueur au jour de la naissance de la décision implicite attaquée : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. ". 15. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C, le préfet de la Haute-Garonne indique à l'audience qu'il s'est notamment fondé sur le fait que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. C est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits d'usage illicite de stupéfiants, de détention non autorisée de stupéfiants et de vols. En outre, il a été condamné à deux reprises à un an d'emprisonnement dont sept mois avec sursis le 9 septembre 2020 et le 22 janvier 2021 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants. Au regard de la nature, de la répétition et de la gravité des faits imputés au requérant, sa présence en France à la date de la décision en litige doit être regardée comme constituant une menace pour l'ordre public. Par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit. 16. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 17. En l'espèce, à la date de la décision en litige, M. C se prévaut de sa présence en France depuis le 10 janvier 2010 et de ce qu'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable du 3 avril 2018 au 2 avril 2019. Toutefois, en produisant à l'instance ses certificats de scolarité et ses bulletins scolaires, il ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire national. En outre, s'il se prévaut de la présence en France de sa mère, de sa sœur, de deux tantes et de sa grand-mère maternelle, un mail en date du 2 octobre 2020 précise que le requérant est en rupture avec sa famille depuis deux ans et il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Cameroun. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, le 27 février 2020. Enfin, comme exposé au point 15 du présent jugement, M. C constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 18. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 26 juillet 2024. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Brean la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 précité. 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. C sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions la requête sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D C, à Me Brean et au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, 200
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 29 août 2024
Référence
DTA_2405202_20240829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel