TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405206_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre à la société par actions simplifiée (SAS) Rorh Mez, d'interrompre tous travaux sur le terrain situé rue de Rorh Mez, secteur de Kerpape, parcelles cadastrées section ED nos 76 et 77 à Ploemeur, sans délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que de remettre les lieux en état, à ses frais ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-1 du code de l'environnement et : - de constater par procès-verbal les travaux entrepris en méconnaissance des dispositions relatives à la police de l'eau, infractions prévues et réprimées par les dispositions des articles L. 173-1 et R. 216-12 du code de l'environnement, sans délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - de transmettre copie de ce procès-verbal au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lorient, en lui demandant de requérir du juge des libertés et de la détention, en application des dispositions de l'article L. 216-13 du code de l'environnement, que celui-ci ordonne pour une durée d'un an la suspension et l'interdiction des travaux sur ce site, sans délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; - de mettre en demeure, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, la SAS Rorh Mez de satisfaire à ses obligations, en se conformant sans délai à la réglementation issue du code de l'environnement et d'ordonner le paiement d'une amende de 45 000 euros ; - de faire procéder, sans délai et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la date de notification de l'ordonnance à intervenir, à la suspension de tous travaux sur ce site et à la remise en état des lieux par la SAS Rorh Mez, à ses frais et sous astreinte journalière de 4 500 euros, ainsi que de prendre toutes les mesures conservatoires nécessaires, notamment l'apposition de scellés sur les installation, les ouvrages, les objets ou les dispositifs utilisés pour les travaux, opérations ou activités maintenus en fonctionnement en violation d'une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension ; - d'infliger à cette société une amende de 45 000 euros à ce titre, distinct du précédent, et de l'obliger à s'acquitter entre les mains d'un comptable public, du paiement d'une somme correspondant au montant des travaux ou des opérations à réaliser pour la remise en état des lieux ; - de faire en tant que de besoin, procéder d'office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l'exécution des mesures prescrites et de procéder à la publication de l'acte arrêtant ces sanctions, sur le site internet des services de l'État dans le département, pendant cinq ans. Elle soutient que : - la société par actions simplifiée (SAS) Rorh Mez a obtenu le transfert du permis d'aménager n° PA 56162 18 L0001 T03, par arrêté du maire de la commune de Ploemeur du 17 juin 2024, pour la réalisation d'un lotissement de 16 lots destinés à l'habitat individuel, 1 lot destiné à la réalisation d'un immeuble collectif de 18 logements locatifs aidés et 2 lots destinés à l'habitat collectif en accession, sur un terrain situé secteur de Kerpape, parcelles cadastrées section ED nos 76 et 77 ; - la SAS Rorh Mez ne justifie d'aucune décision au titre de la procédure déclaration loi sur l'eau, alors que les travaux, compte tenu de leur objet et leur lieu de réalisation, auraient dû faire l'objet d'une déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, au titre de la rubrique définie au tableau de son article R. 214-1, n°2-1-5-0 ; - cette société ne peut se prévaloir d'un dossier antérieur loi sur l'eau, dès lors qu'il n'aurait pu lui être valablement transféré ; les dispositions de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement réservent au permis de construire les cas de suspension de la durée de validité de la déclaration d'un projet ; - les mesures sollicitées sont ainsi parfaitement justifiées ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite, dès lors que les travaux ont commencé ; l'intérêt général commande leur interruption ; - le litige relève de la compétence du juge administratif ; - les mesures sollicitées ne font obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, dès lors, précisément, que l'administration n'a pas pris de décision au titre de la loi sur l'eau ; - elle justifie de son intérêt à agir, pour la préservation de l'environnement ; - les mesures sollicitées sont bien provisoires et conservatoires. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il a délivré, le 31 août 2018, un arrêté portant prescriptions spécifiques à déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement pour le projet de lotissement Rorh Mez, relatives au rejet d'eaux pluviales, rubrique n° 2-1-5-0 ; - le permis d'aménager n° PA 56162 18 L0001 délivré le 8 février 2019 a été contesté au contentieux par des riverains et retrouvé sa validité le 26 mars 2024, date de rejet définitif de la requête par la cour administrative d'appel de Nantes ; le permis d'aménager a été transféré le 17 juin 2024 à la SAS Rorh Mez ; - aucune des conditions du référé mesures utiles n'est satisfaite, dès lors que les travaux sont entrepris sous couvert de toutes les autorisations requises, notamment un arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques au titre de la loi sur l'eau, dont la validité a été suspendue en application du 2° du II de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement ; le terme " permis de construire " utilisé par ces dispositions inclut les permis d'aménager ou les non-oppositions à déclaration préalable, qui ont également pour objet d'autoriser la réalisation du projet ; - il existait d'autres voies de droit pour obtenir les mesures sollicitées, notamment la contestation du permis d'aménager ; les mesures sollicitées font au demeurant obstacle à son exécution. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2024, la SAS Rorh Mez, représentée par Me Vos, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions dirigées contre la SAS Rorh Mez sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, dès lors qu'est en cause l'aménagement d'un lotissement privé, sur un terrain privé, sans mise en œuvre de prérogatives de puissance publique ; - la requête est irrecevable, dès lors que l'association requérante ne justifie pas de son intérêt à agir ; le litige et le recours en cause entrent dans le champ de son objet social, tel que ses statuts le définissent ; pour autant, elle n'a été créée que pour satisfaire les intérêts personnels de son président, pour lui permettre de multiplier les recours contentieux contre la commune de Ploemeur, en matière urbanistique ; - les mesures sollicitées ne relèvent pas de l'office du juge des référés mesures utiles ; il ne lui appartient pas d'enjoindre à une personne privée de régulariser des travaux entrepris en méconnaissance éventuelle du code de l'environnement ; les mesures sollicitées à l'égard de l'autorité préfectorale ne sont pas conservatoires ni provisoires ; - le caractère subsidiaire du référé mesures utiles n'est pas respecté ; les mesures sollicitées auraient pu être obtenues par la mise en œuvre d'un référé suspension, après rejet d'une demande présentée au préfet du Morbihan ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite, dès lors que si les travaux ont débuté, ils en sont à leurs prémisses et qu'il n'est pas même allégué une véritable atteinte aux intérêts statutaires de l'association, pas davantage qu'une atteinte grave et immédiate à la protection de l'environnement ; - les mesures sollicitées font obstacle à l'exécution de l'autorisation d'urbanisme et à la déclaration souscrite au titre des IOTA ; - les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse, dès lors que les travaux sont entrepris au bénéfice de cette déclaration loi sur l'eau ; aucune des infractions évoquées n'est commise ; le délit institué par les dispositions de l'article L. 171-3 du code de l'environnement ne concerne en tout état de cause pas les travaux relevant du régime de la déclaration. La requête a été communiquée à la commune de Ploemeur, qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave, la circonstance qu'une décision administrative refusant la mesure demandée au juge des référés intervienne postérieurement à sa saisine ne saurait faire obstacle à ce qu'il fasse usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-3. 3. Par la présente requête, l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées, d'une part, d'enjoindre à la société par actions simplifiée (SAS) Rorh Mez, d'interrompre tous travaux sur le terrain situé rue de Rorh Mez, secteur de Kerpape, parcelles cadastrées section ED nos 76 et 77 à Ploemeur, sans délai sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, ainsi que de remettre les lieux en état, à ses frais et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Morbihan de faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 171-1 du code de l'environnement en édictant l'ensemble des mesures visées dans le rappel des conclusions. 4. Aux termes de l'article L. 171-7 du code de l'environnement : " I. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l'objet de l'autorisation, de l'enregistrement, de l'agrément, de l'homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d'une opposition à déclaration, l'autorité administrative compétente met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d'un an. Elle peut, par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent. L'autorité administrative peut, en toute hypothèse, édicter des mesures conservatoires aux frais de la personne mise en demeure () ". 5. Aux termes par ailleurs des dispositions de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement : " I. - Sauf cas de force majeure ou de demande justifiée et acceptée de prorogation de délai, la déclaration d'un projet cesse de produire effet lorsque celui-ci n'a pas été mis en service ou réalisé dans le délai fixé par un arrêté préfectoral de prescriptions particulières prévu à l'article R. 214-38 ou, à défaut, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle l'opération ne peut plus faire l'objet d'une opposition en application du II de l'article L. 214-3. / II. - Le délai mentionné au I est suspendu jusqu'à la notification au bénéficiaire d'une déclaration : / () 2° D'une décision devenue définitive en cas de recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire du projet ; / () ". Pour l'application de ces dispositions, le terme " permis de construire " doit s'entendre comme recouvrant toutes les autorisations d'urbanisme dont l'objet est d'autoriser la réalisation et la construction du projet soit, indifféremment, les permis de construire et les permis d'aménager. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a déposé en mairie de Ploemeur, le 31 mai 2018, un dossier de demande de permis d'aménager n° PA 56162 18 L0001 pour la réalisation d'un lotissement de 16 lots destinés à l'habitat individuel, 1 lot destiné à la réalisation d'un immeuble collectif de 18 logements locatifs aidés et 2 lots destinés à l'habitat collectif en accession, sur un terrain situé secteur de Kerpape, parcelles cadastrées section ED nos 76 et 77, qui a été délivré par arrêté du maire de la commune du 8 février 2019. L'intéressée avait déposé en préfecture du Morbihan, le 4 mai 2018, une déclaration au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, et par arrêté du 31 août 2018, le préfet du Morbihan a édicté des prescriptions spécifiques concernant le rejet d'eaux pluviales du lotissement projeté. L'arrêté du maire de la commune de Ploemeur a fait l'objet d'un recours contentieux, définitivement rejeté par arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes n° 23NT01185 du 26 mars 2024, irrévocable. Le permis d'aménager, dont le délai de validité qui avait été interrompu par l'enregistrement de ce recours contentieux a recommencé à courir à compter du 26 mars 2024, en application de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme, a fait l'objet d'un transfert au profit de la SAS Rorh Mez, par arrêté du maire de la commune de Ploemeur du 17 juin 2024. Le transfert du bénéfice de la déclaration et de l'arrêté préfectoral de prescriptions complémentaires au profit de cette même société a été porté à la connaissance du préfet du Morbihan le 13 septembre 2024, ce dont celui-ci a donné acte en application des dispositions de l'article R. 214-40-2 du code de l'environnement, le 8 novembre 2024. 7. Les demandes qui sont présentées par l'association Ateliers d'urbanisme ploemeurois ne sont pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, y compris s'agissant de celles présentées directement à l'encontre de la SAS Rorh Mez, tendant à ce qu'il lui soit enjoint de cesser immédiatement les travaux entrepris et de remettre en état le site. 8. En revanche, l'intégralité de l'argumentation de l'association requérante consiste à soutenir que les diverses mesures sollicitées doivent être ordonnées, dès lors que les travaux entrepris par la SAS Rorh Mez le sont illégalement au motif que n'a pas été souscrite et délivrée de déclaration au titre des dispositions de l'article L. 214-3 du code de l'environnement, alors qu'ils relèvent de la rubrique 2-1-5-0 du tableau de son article R. 214-1. 9. Ainsi qu'il a été dit au point 6, la SAS Rorh Mez est bénéficiaire du permis d'aménager délivré le 8 février 2019, depuis qu'il lui a été transféré le 17 juin 2024, dont la validité a recommencé a produire ses effets depuis le 26 mars 2024, en application de l'article R. 424-19 du code de l'urbanisme. La SAS Rorh Mez est également bénéficiaire de la déclaration souscrite au titre de l'article L. 214-3 du code de l'environnement le 4 mai 2018 et de l'arrêté préfectoral du 31 août 2018 portant prescriptions spécifiques concernant le rejet d'eaux pluviales du lotissement projeté, du fait de son transfert porté à la connaissance du préfet du Morbihan le 13 septembre 2024 et dont cette autorité a donné acte le 8 novembre 2024. En application des dispositions précitées de l'article R. 214-40-3 du code de l'environnement, la validité de cette déclaration et de l'arrêté préfectoral portant prescriptions spécifiques a été suspendue jusqu'à la notification de l'arrêt n° 23NT01185 de la cour administrative d'appel de Nantes du 26 mars 2024. Dans ces circonstances et compte tenu de la seule argumentation développée par l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois à l'appui de ses conclusions, les mesures sollicitées se heurtent à une contestation sérieuse. Au surplus, en se bornant à exposer qu'elle a intérêt à agir, au regard de son objet social, et que les travaux ont démarré, l'association requérante n'établit pas que ceux-ci porteraient une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu'elle défend ou à un intérêt public, tiré notamment de la protection de l'environnement, pour que soit caractérisée une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la SAS Rorh Mez, que les conclusions de la requête de l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois doivent être rejetées dans leur intégralité. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois la somme de 1 000 euros à verser à la SAS Rorh Mez au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois est rejetée. Article 2 : L'association Atelier d'urbanisme ploemeurois versera à la SAS Rorh Mez la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Atelier d'urbanisme ploemeurois, à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques, à la commune de Ploemeur et à la SAS Rorh Mez. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 25 novembre 2024. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2405206_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA