TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405207_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2024, Mme A C B, représentée par Me Rossler, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction valant autorisation de travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le traitement de sa demande ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dès lors qu'elle ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et ainsi circuler librement et conserver le bénéfice de son activité professionnelle ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Emmanuelli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C B, ressortissante russe née en 1971, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que Mme B a sollicité la délivrance d'un titre de séjour par une demande réceptionnée le 28 février 2024 par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes et a été convoquée en préfecture le 21 mai 2024 pour biométrie. En l'espèce, la requérante soutient que la carence de l'administration dans le traitement de sa demande la place dans une situation précaire dès lors qu'elle est privée de la possibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français et ainsi circuler librement et conserver le bénéfice de son activité professionnelle. Toutefois, si Mme B se prévaut d'une situation d'urgence, elle n'établit pas, notamment depuis la date de sa convocation en préfecture pour biométrie, avoir régulièrement relancé les services de l'administration au sujet de sa demande. Par ailleurs, l'intéressée ne fait valoir aucun élément de nature à justifier que sa demande présenterait un caractère prioritaire. Dans ces conditions, Mme B ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions exigées par ces dispositions, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Fait à Nice, le 7 novembre 2024. Le juge des référés, signé O. EMMANUELLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2405207_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA