TA7712ème chambre, éloignement12ème chambre, éloignement
TA77 · 12ème chambre, éloignement — 25 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2405207_20241125
- Date
- 25 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. D A, représenté par Me Werba, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et individuel de sa situation ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier et individuel de sa situation. Des pièces, enregistrées le 15 novembre 2024, ont été produites par la préfète du Val-de-Marne, représentée par Actis Avocats, qui n'a pas produit d'observations à la requête qui lui a été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2024 : - le rapport de Mme Corinne Ledamoisel ; - les observations de Me Werba, représentant M. A, absent, qui s'en rapporte à ses écritures ; - et les observations de Me El Assaad, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé, que l'arrêté attaqué est suffisamment motivé au regard des éléments de droit et de fait pris en compte par l'autorité préfectorale, qu'aucun élément n'est allégué à l'audience permettant d'établir un défaut d'examen particulier et sérieux de la situation du requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique Considérant ce qui suit : Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les autres conclusions : 2. M. A, ressortissant bangladais, déclare être entré en France en vue de déposer une demande d'asile qui a été rejetée par une décision du 31 juillet 2023 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 19 février 2024 de la Cour nationale du droit d'asile. Par un arrêté du 10 avril 2024, la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Le requérant demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 de la préfecture du Val-de-Marne, la préfète du Val-de-Marne a donné délégation à M. C B, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'incompétence ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit qui fondent les décisions qu'il comporte et qui sont, par suite, suffisamment motivées, en dépit de la circonstance qu'il ne serait pas fait état de tous les éléments caractérisant la situation de M. A, notamment sa date d'entrée en France, laquelle n'est au demeurant pas précisée par le requérant. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prendre l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier et individuel doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et par suite celles aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, présentées par M. A, doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2024. La présidente, C. LEDAMOISELLa greffière, C. MAHIEU La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 12ème chambre, éloignement
- Formation
- 12ème chambre, éloignement
- Date
- 25 novembre 2024
Référence
DTA_2405207_20241125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel