TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 6ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2405210_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2024, Mme B A, représentée par Me El Hilali Dalla-Vecchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer la carte de résidence algérien demandée, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée portant refus de délivrance d'un titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; - les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la mesure portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement. Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 octobre 2024. Un mémoire présenté pour la préfète de l'Essonne a été enregistré le 23 janvier 2025 et n'a pas été communiqué. En application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, par courrier du 20 janvier 2025, que la solution du litige était susceptible d'être fondée, en partie, sur le moyen soulevé d'office tiré de ce que Mme A, divorcée de son époux, n'avait pas la qualité de conjoint de Français à la date de la décision attaquée et ne relevait pas du champ d'application du 2) de l'article 6 de l'accord-franco-algérien, dont elle ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance. Par un mémoire enregistré le 22 janvier 2025, Mme A a produit des observations en réponse à la communication de ce moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, signé à Alger le 27 décembre 1968 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Corthier ; - et les observations de Me El Hilali Dalla-Vecchia, représentant Mme A. Une pièce présentée pour Mme A a été enregistrée le 29 janvier 2025 et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, née le 18 août 1989, de nationalité algérienne, est entrée sur le territoire français le 14 décembre 2019 munie d'un visa de type court séjour. Le 14 février 2023, elle a déposé une demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ". Par un arrêté du 26 mars 2024, la préfète de l'Essonne a rejeté cette demande. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. L'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus stipule que : " Les dispositions du présent article () fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française./ Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :/ () 2° Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. ". 3. Il résulte des termes de ces stipulations que si l'octroi et le renouvellement du certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " délivré de plein droit au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française sont subordonnés à l'existence de ce lien conjugal, seul le premier renouvellement d'un tel certificat est soumis à la condition d'une communauté de vie effective entre les époux. 4. Pour rejeter la demande de Mme A de renouvellement de son certificat de résidence algérien présentée sur le fondement du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, la préfète de l'Essonne lui a opposé la circonstance selon laquelle la vie commune entre l'intéressée et son époux avait cessé à compter de juillet 2021, sans qu'il ne soit avancé par Mme A que cette rupture résulterait d'un fait majeur (violences ou décès) et en l'absence d'éléments permettant de justifier la dissolution du mariage. 5. Il est constant que Mme A est entrée régulièrement sur le territoire français le 14 décembre 2019 munie d'un visa de type court séjour. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son mariage, célébré le 18 août 2019 en Algérie avec un ressortissant de nationalité française, retranscrit le 27 septembre 2019 sur les registres de l'état civil, elle a bénéficié d'un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, valable du 15 juin 2020 au 14 juin 2021 et renouvelé pour la période allant du 4 mars 2022 au 3 mars 2023. Ainsi, s'il n'est pas contesté que la communauté de vie entre Mme A et son époux n'était plus effective à la date de sa demande de renouvellement de son titre de séjour le 14 février 2023, cette condition, exigée par les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien, n'est requise que pour l'octroi et le premier renouvellement du certificat de résidence ainsi qu'il a été indiqué au point 3. Dès lors, en exigeant une communauté de vie effective entre Mme A et son époux pour renouveler une seconde fois le titre de séjour de la requérante, la préfète des Yvelines a entaché sa décision d'une erreur de droit au regard de ces stipulations. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision portant refus de titre ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 7. Aux termes de l'article 260 du code civil : " Le mariage est dissous : () 2° Par la décision qui prononce le divorce, à la date à laquelle elle prend force de chose jugée. ". 8. Il résulte de l'instruction que par jugement du 9 février 2024, le juge aux affaires familiales a constaté la séparation effective des époux à compter du 19 juillet 2021 et a prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce entre Mme A et son ancien conjoint. Il est constant qu'à la date du présent jugement, ce jugement, devenu définitif, a acquis force de chose jugée. Dans ces conditions, Mme A ne peut plus se prévaloir de sa qualité de conjoint de Français pour fonder sa demande d'injonction de délivrance d'un titre en application du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Par suite, le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de cette même requête. Sur les frais de l'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 mars 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette obligation est annulé. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la préfète de l'Essonne. Délibérée après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, Signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2405210_20250206
Données disponibles
- Texte intégral