TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référésSatisfaction Partielle
TA77 · 13ème chambre, référés — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405210_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. C A, représenté par Me Boulestreau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 24 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, et de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne ou tout autre préfet territorialement compétent de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat (préfète de l'Essonne) le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation par celle-ci de la part contributive de l'Etat. Il soutient que la décision contestée a été signée par une personne ne disposant pas d'une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut de base légale, qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, qu'elle méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'une erreur manifeste d'appréciation, et qu'elle méconnait également les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - l'arrêté attaqué ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative, en leurs dispositions applicables. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2025, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, en l'absence du requérant et de la préfète de l'Essonne ou de leurs représentants, dûment convoqués. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 2 septembre 1983 à Adzope, entré en France selon ses dires en 2017, n'a jamais été titulaire de titres de séjour. Il a été interpellé lors d'un contrôle de police le 24 avril 2024 et a été placé en retenue administrative. Par un arrêté en date du 24 avril 2024, il a fait l'objet par la préfète de l'Essonne d'une obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée d'un an. Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union européenne. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, faisant notamment obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, n'a pas été pris à la suite d'une démarche engagée par ce dernier auprès des services préfectoraux, telle une demande de délivrance d'un titre de séjour ou une demande d'asile, mais à la suite d'une interpellation par les services de police. Alors que M. A estime avoir été privé d'une garantie puisqu'il n'a pas été entendu préalablement à l'édiction de la décision attaquée, la préfète de l'Essonne, qui s'est abstenue de produire un mémoire en défense ou toute autre pièce dans le cadre de la présente instance, n'apporte aucun élément en sens contraire, nonobstant la mention dans l'arrêté contesté qu'une audition aurait eu lieu le 23 avril 2024 et alors que la communication de la requête par le greffe du présent tribunal lui avait explicitement demandé de produire l'ensemble des éléments sur la base desquels la décision en litige avait été prise. Il s'ensuit que M. A doit être regardé comme ayant été privé de son droit à être entendu préalablement au prononcé de l'obligation de quitter le territoire français. Dès lors, il est fondé à soutenir que cette décision est, pour ce motif, entachée d'illégalité et le moyen soulevé en ce sens doit donc être accueilli. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celle, par voie de conséquence, des décisions y trouvant leur base légale, à savoir les décisions portant refus de délai de départ volontaire, fixant le pays à destination duquel il sera éloigné et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. L'arrêté attaqué du 24 avril 2024 de la préfète de l'Essonne doit, dès lors, être annulé. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes d'une part de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 6. Aux termes d'autre part de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu ci-dessus, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, territorialement compétent en raison du domicile de l'intéressé à Moissy-Cramayel, 60 rue du Parc, de procéder à un réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai d'un mois. Sur les frais du litige : 8. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 9. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfète de l'Essonne) une somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Boulestreau, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée D E C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 24 avril 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a fait obligation à M. A de quitter sans délai le territoire français, a prononcé contre lui une interdiction de retour pour une durée de trois ans et, par voie de conséquence, l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A et de prendre une nouvelle décision, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, de lui remettre sans délai une autorisation provisoire de séjour et de procéder, dans le délai d'un mois, à l'effacement de son signalement dans le système d'information Schengen. Article 3 : L'Etat (préfète de l'Essonne) versera une somme de 1 500 euros à Me Boulestreau, conseil de M. A, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Boulestreau, à la préfète de l'Essonne et au préfet de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. Le magistrat désigné,La greffière, B : M. AymardB : O. Dusautois La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405210
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2405210_20250320