TA38Juge unique 1Juge unique 1
TA38 · Juge unique 1 — 7 août 2024
- ECLI
- DTA_2405211_20240807
- Date
- 7 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté OQTF/2024/74/A202 du 3 juillet 2024 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile sous huit jours sous astreinte journalière de 50 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- l'arrêté est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du droit au séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe du droit au maintien ;
- l'arrêté méconnait les stipulations de l'article 3 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier ;
- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné a, au cours de l'audience publique du 6 août 2024, à 11h30, a appelé l'affaire et a présenté son rapport.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B A.
Sur les conclusions en annulation :
2. M. B A, ressortissant bangladais âgé de 39 ans, est entré en France le 5 septembre 2023 et a déposé une demande d'asile le 14 septembre 2023 laquelle a été rejetée par l'Office français des réfugiés et des apatrides (OFPRA), le 18 décembre 2023. Par ordonnance du 29 mai 2024, la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) a rejeté son recours comme étant irrecevable. Par arrêté du 3 juillet 2024, le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d'un an.
3. En premier lieu, l'arrêté a été signé par M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général, qui bénéficiait à ce titre d'une délégation de signature accordée par le préfet de la Haute-Savoie par arrêté du 15 décembre 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il expose par ailleurs avec suffisamment de précision les éléments de fait sur lesquels l'arrêté attaqué est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et de la précision des mentions figurant dans l'arrêté en litige que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen complet de sa situation. Le moyen tiré d'un défaut d'examen doit être écarté comme non fondé.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ".
7. M. A réside en France depuis moins d'un an et ne justifie d'aucune attache familiale ou amicale sur le territoire national. Il ne fait état d'aucune insertion sociale ou professionnelle. En revanche, il a conservé des liens forts au Bangladesh où réside son épouse et où il a passé l'essentiel de sa vie. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions du séjour du requérant en France, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
8. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ".
9. M. A soutient que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit au maintien sur le territoire français en violation de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile puisqu'aucune décision définitive de rejet de sa demande d'asile ne lui aurait été notifiée. Toutefois, il résulte du fichier Telemofpra produit par le préfet en défense, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire en application de l'article R. 532-57 précité, que la décision de la CNDA du 29 mai 2024 rejetant la demande de réexamen de l'intéressé pour irrecevabilité lui a été notifiée le 21 juin 2024. Le requérant n'apporte au magistrat désigné aucun élément permettant de remettre en cause cette mention du fichier Telemofpra. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'il bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français du fait de son recours devant la Cour nationale du droit d'asile pendant à la date de la décision attaquée. Le moyen doit dès lors être écarté.
10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ".
11. M. A, sur lequel pèse la charge de la preuve, n'établit pas la réalité des menaces qui pourraient peser sur sa vie en cas de retour au Bangladesh alors que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, le 18 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées en injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais du litige sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Sangue et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2024.
Le magistrat désigné,La greffière,
Mme D Mme C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 1
- Formation
- Juge unique 1
- Date
- 7 août 2024
Référence
DTA_2405211_20240807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel