TA677ème chambre7ème chambre
TA67 · 7ème chambre — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405211_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, Mme B C épouse A, représentée par Me Taverdin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 juillet 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, à défaut, dans ce même délai et sous la même astreinte, de procéder au réexamen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3, 8 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour, méconnaît les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, celles des articles 3, 8 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant et, en outre, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C épouse A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Malgras, - les observations de Me Yakasan qui substitue Me Taverdin, avocat de Mme A, présente. Le préfet du Haut-Rhin n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse A, ressortissante turque née le 5 décembre 1989, est entrée en France le 30 avril 2023, selon ses déclarations, munie d'un passeport dépourvu de visa. Le 12 décembre 2023, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant de son mariage avec un ressortissant français. Par un arrêté du 2 juillet 2024, dont Mme C épouse A demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de Mme C épouse A et n'aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour. A cet égard, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme C épouse A aurait informé le préfet de son état de grossesse antérieurement à la date de la décision de refus de séjour du 2 juillet 2024. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. " Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". 5. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français. L'autorité préfectorale n'est ainsi tenue d'accorder sur place le visa à un ressortissant étranger marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de plus de six mois, que lorsque celui-ci est entré régulièrement en France. 6. Pour refuser le titre de séjour sollicité par la requérante, le préfet du Haut-Rhin s'est fondé sur l'absence de production d'un justificatif d'entrée régulière sur le territoire français ou de la production d'un visa de long séjour. Mme C épouse A n'établit ni même n'allègue être entrée de manière régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, à supposer même qu'elle justifierait de la réalité et de la durée de sa vie commune avec son époux, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement, en se fondant sur le seul motif tiré du défaut de visa de long séjour et d'entrée régulière en France, lui refuser le titre de séjour sollicité. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C épouse A aurait présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni que la préfète du Bas-Rhin aurait entendu accepter d'examiner d'office la demande de l'intéressée sur le fondement de cet article. Le moyen invoqué par la requérante à ce titre est donc inopérant et doit être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Mme C épouse A se prévaut de son mariage avec un ressortissant français avec lequel elle a eu un enfant. Toutefois, elle n'est entrée en France que le 30 avril 2023, de manière irrégulière, et son mariage, célébré en France le 14 octobre 2023, est récent. En outre, la circonstance qu'un enfant est né de cette union le 12 octobre 2024, soit postérieurement à la décision attaquée, est par elle-même insuffisante pour établir un droit au séjour à la date de la décision du préfet. Par ailleurs la requérante ne démontre pas être démunie d'attaches familiales en Turquie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans. Mme C épouse A, qui au demeurant ne maîtrise pas la langue française, ne justifie pas davantage avoir noué des liens privés ou professionnels d'une intensité particulière durant son séjour en France. Dans ces circonstances, compte tenu également des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision attaquée n'a pas porté au droit de Mme C épouse A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En sixième lieu, à la date de la décision attaquée, l'enfant de M. C épouse A et de son conjoint français n'était pas né. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En tout état de cause, Mme C épouse A ne peut utilement se prévaloir des stipulations des articles 8 et 9 de cette même convention qui créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux particuliers. 11. En dernier lieu, compte-tenu de ce qui a été exposé aux points précédents, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle n'a dès lors pas méconnu les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 13. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 14. En troisième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont inopérants à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et doivent être écartés pour ce motif. 15. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 16. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 3, 8 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 17. En dernier lieu, dans les circonstances de l'espèce, le préfet du Haut-Rhin n'a pas entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme C épouse A. En ce qui concerne l'autre moyen dirigé contre la décision fixant le pays de renvoi : 18. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 19. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 20. Mme C épouse A, qui n'a au demeurant présenté aucune demande d'asile, et qui se borne à faire état, de manière non circonstanciée, de l'existence de risques en cas de retour dans son pays d'origine, n'établit ni la réalité ni l'actualité de ces risques. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 21. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C épouse A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 juillet 2024 attaqué. Ses conclusions aux fins d'annulation doivent par suite être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme C épouse A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande Mme C épouse A au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A, à Me Taverdin et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Malgras, première conseillère, Mme Eymaron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 16 janvier 2025. La rapporteure, S. MALGRAS La présidente, A. DULMET La greffière, J. BROSÉ La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, No 2405211
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2405211_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel