TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 mars 2025
- ECLI
- DTA_2405213_20250314
- Date
- 14 mars 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 décembre 2024 et le 22 janvier 2025, Mme C D, représentée par Me Languil, demande au tribunal d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle dont elle est atteinte et de mettre la somme de 2 000 euros à la charge du centre hospitalier universitaire de Rouen sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à la réduction du montant demandé au titre des frais d'instance à de plus justes proportions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Mme C D, agente titulaire en poste au CHU de Rouen, depuis le 1er juillet 1991 en qualité d'agent des services hospitaliers qualifiés, s'est vu diagnostiquer le 24 juillet 2014 un asthme sévère qui a finalement été reconnu imputable au service par une décision du 8 novembre 2022 prise à la suite du réexamen de la situation de l'intéressée ordonné par un jugement n° 1903666 du 15 septembre 2022. Par la présente requête, Mme D demande la désignation d'un expert aux fins d'évaluer les préjudices en lien avec cette maladie professionnelle. 3. Pour s'opposer à la mesure d'expertise, le CHU de Rouen fait valoir que la requête de Mme D, qui a bénéficié de son plein traitement ainsi que de la prise en charge des soins médicaux requis, n'est assortie d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé en ce qu'elle n'établit ni l'existence des préjudices allégués ni leur lien avec la maladie dont elle a été victime. 4. Tout agent public, victime d'un accident de service, ou d'une maladie professionnelle est en droit d'obtenir de la personne publique qui l'emploie soit, en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d'invalidité ou à l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d'une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l'ensemble de son préjudice. 5. En l'état de l'instruction, la demande d'expertise de Mme D est utile au regard de l'action en indemnisation complémentaire à la réparation statutaire de la maladie reconnue imputable au service dont elle est atteinte qu'elle est susceptible d'engager, dans les conditions rappelées au point 4, et il ne lui appartient pas d'apporter des éléments justifiant la réalité et le lien de causalité avec la maladie des préjudices dont elle se prévaut, l'objet de l'expertise étant précisément de les déterminer. 6. Les mesures d'expertise demandées par Mme D entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme D au titre des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr A B, élisant domicile à la clinique de l'Europe, service des urgences, 73 boulevard de l'Europe, à Rouen (76100), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de procéder à l'examen médical de Mme C D et de décrire son état de santé ; 4°) de décrire les séquelles affectant Mme D en relation avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte ; 5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l'état de santé de Mme C D et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ; 6°) de donner son avis sur le point de savoir si Mme D est apte ou inapte, temporairement ou définitivement, aux fonctions de son grade et/ou à toute fonction dans la fonction publique hospitalière ; 7°) d'évaluer les chefs de préjudices suivants : a. Préjudices patrimoniaux temporaires : - Dépenses de santé actuelles ; - Frais divers ; - Pertes de gains professionnels actuels ; b. Préjudices patrimoniaux permanents : - Dépenses de santé futures ; - Frais de logement adapté ; - Frais de véhicule adapté ; - Assistance par tierce personne ; - Pertes de gains professionnels futurs ; - Incidence professionnelle ; - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ; c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires : - Déficit fonctionnel temporaire ; - Souffrances endurées ; - Préjudice esthétique temporaire ; d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents : - Déficit fonctionnel permanent ; - Préjudice d'agrément ; - Préjudice esthétique permanent ; - Préjudice sexuel ; - Préjudice d'établissement ; - Préjudices permanents exceptionnels. 8°) de se faire communiquer l'ensemble des débours de l'organisme social Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l'adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l'article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l'expert. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, au centre hospitalier universitaire de Rouen et au Dr A B, expert désigné. Fait à Rouen, le 14 mars 2025. La juge des référés, A. GAILLARD
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Chronologie de l'affaire
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TA7615 septembre 2022
DTA_1903666_20220915TA7614 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2405213_20250314
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 14 mars 2025
Référence
DTA_2405213_20250314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel