TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2405214_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2024, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 21 mai 2024 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé l'Albanie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) et d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152.45 euros par jour de retard. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle a méconnu son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'une erreur de droit puisque, en sa qualité de demandeur d'asile en Italie, il aurait dû faire l'objet d'une décision de transfert auprès des autorités italiennes en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étranger et du droit d'asile ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est empreinte d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses risques de fuite. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation puisqu'il est légalement admissible en Italie, pays où il a sollicité, le 23 octobre 2023, l'asile. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle a été édictée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur des décisions l'obligeant à quitter le territoire français et lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire qui sont elles-mêmes irrégulières ; - et elle est empreinte, dans l'application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné ; - les observations de Me Da Costa, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens tout en abandonnant les moyens tirés de l'incompétence de l'autrice des décisions attaquées ; - les observations de Me Morel, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; - et les observations de M. A, assisté de M. B D, interprète assermenté en langue albanaise, qui a répondu aux questions qui lui ont été posées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant albanais né le 6 février 2004, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 20 mai 2024. Il a été interpellé, le jour même de son entrée en France, à l'occasion d'un contrôle d'identité opéré sur la route départementale 601 à Grande Synthe à 14h00, dans une zone située à moins de 10 kilomètres du port de Dunkerque. N'étant pas à même de justifier de son droit à circuler ou séjourner en France, M. A a fait l'objet d'une mesure de retenue administrative aux fins de vérification de ce droit. Après qu'il est apparu qu'il séjournait dans l'espace Schengen depuis le 26 janvier 2024 muni de son seul passeport biométrique et n'avait formulé aucune demande de titre de séjour en France, il s'est vu notifier, le lendemain de son interpellation, une obligation de quitter, sans délai, le territoire français à destination de l'Albanie assortie d'une interdiction de retour sur le sol français pour une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde ses décisions. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions attaquées ne peuvent être accueillis. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A soutient que son droit d'être entendu aurait été méconnu. Toutefois, si M. A se prévaut de sa qualité de demandeur d'asile en Italie, il a expressément affirmé, lors de son audition par les services de police, ne pas avoir effectué de demande d'asile et il a refusé, à l'occasion de sa retenue administrative, toute prise d'empreintes. En outre il ne se prévaut à l'audience ou dans son recours, d'aucun autre élément qu'il n'aurait pas pu faire valoir lors de son audition par les services de police, au cours de laquelle il a été informé de la possibilité que soit prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et qui aurait été de nature à modifier le sens de la décision attaquée. Ce moyen, dont le bien-fondé s'apprécie avant l'édiction de la décision attaquée, doit donc être écarté 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / ()4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger () ". L'article L. 571-1 du même code dispose que : " Lorsque l'autorité administrative estime que l'examen d'une demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat qu'elle entend requérir, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, il est procédé à l'enregistrement de la demande selon les modalités prévues au chapitre I du titre II. / Une attestation de demande d'asile est délivrée au demandeur selon les modalités prévues à l'article L. 521-7. Elle mentionne la procédure dont il fait l'objet. Elle est renouvelable durant la procédure de détermination de l'Etat responsable et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat () ". En outre, aux termes de l'article L. 572-1 du même code : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen "..Enfin, l'article L. 573-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger pour lequel l'autorité administrative estime que l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande et, le cas échéant, jusqu'à son transfert effectif à destination de cet Etat ". 5. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, l'État français estime que l'examen de la demande d'asile d'un étranger relève de la compétence des autorités d'un autre État membre de l'Union européenne, la situation du demandeur d'asile, qui dispose du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la fin de la procédure de détermination de l'État responsable de sa demande d'asile, n'entre, en tout état de cause, pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dans celui des dispositions de l'article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de transfert prise sur le fondement de cet article. 6. Toutefois, en l'espèce, M. A n'établit pas qu'il dispose de la qualité de demandeur d'asile en Italie. En effet, la photocopie qu'il fournit qui établirait cette qualité ne présente aucune garantie d'authenticité. Tout d'abord, cette demande aurait été effectuée le 23 octobre 2023, à une date à laquelle le requérant n'était pas encore présent à Gênes, puisqu'il a affirmé, de façon constante, être entré en Italie le 26 janvier 2024. A cet égard, M. A, mis face à cette contradiction a indiqué à l'audience avoir déposé sa demande d'asile puis être retourné en Albanie avant de revenir à Gênes le 26 janvier 2024. Mais un tel comportement, s'il était avéré, laisse à penser que sa demande d'asile n'a pas d'autre but que de faire échec à toute mesure d'éloignement. Ensuite, le format de la photographie du requérant apposée sur ce document interroge puisqu'elle recouvre une partie des indications documentaires. Enfin, et surtout, ce document, d'après les sources publiquement disponibles, n'est pas conforme au " foglio notizie modello C3 " que les demandeurs doivent remplir à la questure de Gênes pour y solliciter l'asile, puisqu'il ne comporte pas notamment les informations relatives à la date d'entrée de l'intéressé en Italie ou à son récit d'asile. Au demeurant, M. A ne produit pas le permis de séjour, intitulé " permesso di soggiorno per attesa protezione internazionale ", de 6 mois qu'il aurait dû se voir remettre après avoir sollicité l'asile à la questure de Gênes et dont il ignorait l'existence à l'audience puisque ce document à le format d'une carte bancaire et que M. A a indiqué n'avoir été mis en possession que d'autres documents aux formats A4. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait commis une erreur de droit en l'obligeant à quitter le territoire français plutôt que d'ordonner son transfert auprès des autorités italiennes. 7. En dernier lieu, M. A est entré irrégulièrement en France le 20 mai 2024, à l'âge de 20 ans. Il n'y résidait que depuis une journée à la date d'adoption de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale en France, toute sa famille, selon ses déclarations lors de son audition par les services de la police aux frontières, résidant en Albanie. En outre, M. A ne se prévaut d'aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté. 10. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire le préfet du Nord aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. 11. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision obligeant M. A à quitter le territoire français, doit être écarté. 13. En second lieu, M. A, qui, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, n'établit pas avoir la qualité de demandeur d'asile en Italie, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en fixant l'Albanie et non l'Italie comme pays de renvoi, commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. 14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 8 et 11 du présent jugement, les moyens tirés, par la voie de l'exception, de l'illégalité des décisions obligeant M. A à quitter le territoire français et refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, doivent être écartés. 16. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 17. En l'espèce, si M. A ne constitue pas une menace pour l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement, il ressort des pièces du dossier qu'il ne séjourne que depuis une journée en France où il ne dispose d'aucune attache familiale. De sorte que M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en interdisant son retour sur le territoire français pour une durée d'un an, le préfet du Nord aurait, compte tenu de sa situation, commis une erreur manifeste dans l'application des dispositions précitées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers. 18. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 19. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de M. A ne peuvent être accueillies. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Nord. Lu en audience publique le 30 mai 2024. Le magistrat désigné, signé X. LARUE La greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2405214
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5930 mai 2024CETTE DÉCISION
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TA4517 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2405214_20240530
Données disponibles
- Texte intégral