TA7713ème chambre, référés13ème chambre, référés
TA77 · 13ème chambre, référés — 26 février 2025
- ECLI
- DTA_2405214_20250226
- Date
- 26 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 avril 2024, M. B C, représenté par Me Siran, demande au tribunal, après l'avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 1°) d'annuler l'arrêté non daté par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai et de procéder au réexamen de sa situation individuelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, et s'il n'était pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision refusant son admission au séjour a été signée par une personne ne détenant pas une délégation régulière, qu'elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation, qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, qu'elle méconnait le droit d'être entendu et de présenter des observations écrites et orales garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le 31 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne a communiqué des pièces mais n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision de la Cour nationale du droit d'asile (5ème section, 4ème chambre) du 14 novembre 2023 rejetant le recours formé le 1er juin par M. C contre la décision en date du 23 mars 2023 par laquelle le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides avait rejeté sa demande d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir, au cours de l'audience publique du 13 février 2025, en présence de Mme Dusautois, greffière d'audience, présenté son rapport, et entendu les observations de Me Suarez, représentant le préfet du Val-de-Marne. Le requérant, dûment convoqué, n'était ni présenté ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant ivoirien né le 2 janvier 1995 à Bouaflé, qui déclare être entré en France le 20 juillet 2022 afin d'y solliciter l'asile, a vu sa demande rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2023. Par un arrêté non daté, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par sa requête enregistrée le 26 avril 2024, il a demandé l'annulation de cette décision. Postérieurement à l'introduction de sa requête, le préfet du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé une attestation de décision favorable sur sa demande d'admission au séjour, et l'a informé qu'une carte de séjour temporaire, valable du 12 décembre 2024 au 11 décembre 2025 portant la mention " vie privée et familiale " lui sera délivrée. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Ainsi qu'il a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a délivré à l'intéressé, le 4 février 2025, une attestation de décision favorable sur sa demande d'admission au séjour. Cette délivrance a pour conséquence de régulariser la présence de l'intéressé sur le territoire, et d'abroger implicitement mais nécessairement l'arrêté contesté et non daté de la préfète du Val-de-Marne. 5. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. C en tant qu'elle demande l'annulation de cette décision. Sur les frais du litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'État, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'État. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'État. Si, à l'issue du délai de douze mois à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'État, il est réputé avoir renoncé à celle-ci () ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 2 000 euros qui sera versée à Me Siran, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C et tendant à l'annulation de la décision non datée de la préfète du Val-de-Marne lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français et fixant le pays de renvoi. Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 2 000 euros à Me Siran, conseil de M. C, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas attribuée à l'intéressé, cette somme lui sera versée directement. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B C, à Me Siran et au préfet du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025. Le magistrat désigné,La greffière, A : M. AymardA : O. Dusautois La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 13ème chambre, référés
- Formation
- 13ème chambre, référés
- Date
- 26 février 2025
Référence
DTA_2405214_20250226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel