TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA59 · Reconduite à la frontière — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2405217_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mai et 6 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Cocquerez, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation. Mme A soutient que la décision attaquée : - méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 faute pour le préfet de démontrer que l'entretien dont elle a bénéficié en préfecture aurait été conduit par un agent qualifié ; - viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - viole les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Varenne en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Varenne, magistrate désignée, - les observations de Me Cocquerez, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté ; - la requérante étant absente. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2000 à Conakry (République de Guinée), a déposé une demande d'asile en France enregistrée le 23 octobre 2023 par les services de la préfecture du Nord. A la suite de cette demande, le préfet du Nord, constatant que les empreintes décadactylaires de Mme A avaient été enregistrées en Italie le 10 août 2023, a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge le 9 novembre 2023 lesquelles ont implicitement fait connaître leur accord. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. / () / L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre provisoirement Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. () / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 5. S'il ne résulte ni des dispositions précitées ni d'aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l'entretien individuel la mention de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien, il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d'établir par tous moyens que l'entretien a bien, en application des dispositions précitées de l'article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié le 23 octobre 2023 d'un entretien individuel conduit par un agent de la préfecture en français, langue qu'elle a attesté lire, comprendre et parler. Le résumé de cet entretien, versé aux débats par le préfet, mentionne que celui-ci a été mené par " un agent qualifié ", comporte la signature de cet agent ainsi qu'un cachet du bureau de l'asile de la préfecture du Nord. Ces éléments, qui ont été produits en défense sans être assortis d'aucune explication, le préfet n'ayant pas produit de mémoire en défense et n'étant ni présent ni représenté lors de l'audience, sont insuffisants pour s'assurer de la qualification de cet agent au sens des dispositions précitées de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 alors que cette qualification est expressément contestée par la requérante. Par suite, l'entretien dont a bénéficié Mme A le 23 octobre 2023 ne saurait être regardé comme ayant été conduit par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l'article 5 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de la transférer aux autorités italiennes. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et ce sans qu'il y ait besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. D E C I D E : Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 16 mai 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé de transférer Mme A aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La magistrate désignée, signé M. VARENNE La greffière, signé F. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 juillet 2024
Référence
DTA_2405217_20240710
Données disponibles
- Texte intégral