TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 16 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2405219_20250116
- Date
- 16 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Greffard-Poisson, demande au tribunal : 1°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de la présente ordonnance ; 2°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais de justice non compris dans les dépens sur le fondement des des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, qu'elles ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et qu'elles ne fassent pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. D'autre part, aux termes de l'article R* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Selon l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. ". Le silence gardé par le préfet sur une demande de titre de séjour fait en principe naître, au terme du délai prémentionné, une décision implicite de rejet de cette demande. Il en va autrement lorsqu'il est établi que le dossier de la demande était incomplet, le silence gardé par l'administration valant alors refus implicite d'enregistrement de la demande, lequel ne constitue pas une décision susceptible de recours. 3. Il résulte de l'instruction que la demande de titre de séjour de Mme A a été formée par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception le 17 juin 2024. Alors que la complétude du dossier transmis n'est pas contestée par la préfète, une décision implicite de rejet est née le 18 octobre 2024 du silence gardé sur cette demande en application des dispositions des articles R* 432-1 et R. 432-2 cités au point précédent. La circonstance que l'intéressée a sollicité à deux reprises les services de la préfecture afin de connaître l'état d'avancée du dossier est sans incidence dès lors que ces sollicitations n'ont pas prorogé le délai d'instruction. Il s'ensuit que la mesure sollicitée, à la date de la présente ordonnance, est de nature à faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative et que les conclusions de Mme A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 16 janvier 2025. Le juge des référés, G. Girard-Ratrenaharimanga La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 16 janvier 2025
Référence
DTA_2405219_20250116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA