TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA44 · 2ème Chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2405219_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête n° 2109462 enregistrée le 24 août 2021, M. B A, représenté par Me Murillo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui remettre dans l'attente une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il fait valoir que la demande de titre de séjour de M. A est toujours en cours d'instruction et qu'aucune décision implicite de refus n'est née, de sorte que la décision attaquée est inexistante. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2022. II. Par une requête n° 2405219 enregistrée le 5 avril 2024, M. B A, représenté par Me Cloarec, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté dans son ensemble : - il n'est pas établit qu'il a été signé par une autorité compétente ; - il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire, fondé sur l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - il n'est pas suffisamment motivé ; S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : elle est illégalité pour les mêmes raisons que celles développées dans son argumentation à l'encontre des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rimeu a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 25 mars 2000 est entré en France en janvier 2014. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe par une ordonnance du 29 octobre 2015, puis placé par un jugement en assistance éducative du 4 octobre 2016. Il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour portant en outre obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 3 décembre 2018 du préfet de la Sarthe. Les recours formés contre ce refus ont été rejetés par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 octobre 2019 et une ordonnance de la cour administrative d'appel de Nantes du 19 avril 2021. Par un courrier réceptionné le 23 février 2021, il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur. Par sa requête n° 2109462, il sollicité l'annulation de la décision implicite qui serait née du silence gardé sur cette demande. Postérieurement, par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Sarthe a expressément rejeté cette demande de titre de séjour, obligé M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par sa requête n° 2405219, M. A demande l'annulation de cet arrêté du 26 décembre 2023. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2109462 et n° 2405219 concernent la même situation et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes des dispositions de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 4. Si, contrairement à ce que soutient en défense le préfet de la Sarthe, le silence gardé par l'administration saisie d'une demande de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. 5. Par un arrêté du 26 décembre 2023, le préfet de la Sarthe a expressément statué sur la demande de titre de séjour de M. A. Cette décision du 26 décembre 2023 s'est substituée à la décision implicite née antérieurement du silence gardé sur cette demande. Par suite, les deux requêtes doivent être regardées comme dirigées contre cette décision du 26 décembre 2023 et les conclusions du préfet de la Sarthe tendant à ce qu'un non-lieu à statuer soit prononcé sur la requête n° 2109462 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 26 décembre 2023 : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". et aux termes de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A est arrivé en France en 2014, à l'âge de treize ans et qu'il y résidait donc depuis presque dix ans à la date de l'arrêté contesté. En outre, entre 2019 et 2023, il a entretenu une relation avec une ressortissante française et de leur union est née une fille le 8 juin 2023 que M. A a reconnue avant sa naissance, le 2 février 2023 et sur laquelle il exerce l'autorité parentale conjointement à la mère. M. A ne conteste pas qu'à la date de l'arrêté contesté, il ne participait pas à l'entretien et à l'éducation de sa fille. Toutefois, il établit, par des photos avec sa fille, des échanges de messages avec la mère de celle-ci et une saisine du juge aux affaires familiales afin d'obtenir un droit de visite, qu'il souhaite être présent dans l'éducation de son enfant. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. A en France, arrivé très jeune, et à l'importance pour sa fille de nationalité française d'avoir un père présent dans sa vie, M. A est fondé à soutenir que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'intérêt supérieur de sa fille, garanti par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 8. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale dans ses deux requêtes, dirigées in fine contre la même décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par ses deux avocates sur les fondements des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Sarthe du 26 décembre 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Sarthe, à Me Murillo et à Me Cloarec. Délibéré après l'audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025. La présidente, S. RIMEU L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, X. JEGARD La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°s 2109462, 2405219
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2405219_20250205