TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 6 février 2025
- ECLI
- DTA_2405220_20250206
- Date
- 6 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2024, Mme C G B, représentée par Me Gall, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette obligation ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète de l'Essonne de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pendant ce délai, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées : - les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ; En ce qui concerne la décision portant refus de titre : - la décision attaquée est entachée de vices de procédure tenant au défaut de rapport préalable établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la présence du médecin ayant établi le rapport au sein du collège médical qui a rendu l'avis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit au regard de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée méconnaît son droit d'être entendu garanti par l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces stipulations ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure portant refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2024, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Corthier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E G B, née le 17 mars 1986, de nationalité guinéenne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 22 septembre 2022. Le 29 août 2023, elle a déposé une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2024, la préfète de l'Essonne a rejeté cette demande. Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ". 3. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024. Par suite, il n'y a pas lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 4. Il ressort des pièces du dossier que, par arrêté du 2 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Essonne, le préfet de ce département a donné délégation à M. F D, directeur de l'immigration et de l'intégration de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que ces dernières ont été prises par une autorité incompétente manque en fait. En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". L'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 6. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le rapport médical sur l'état de santé de Mme B a été établi par le docteur A et que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration était composé des docteurs Levy-Attias, Gerlier et Quilliot. Dès lors, les moyens tirés des vices de procédure tenant au défaut de rapport préalable établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à la présence de ce médecin, auteur du rapport médical, au sein du collège de médecins qui a rendu l'avis doivent être écartés. 7. En deuxième lieu, d'une part, s'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. 8. D'autre part, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 9. Pour refuser de délivrer à Mme B, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la préfète de l'Essonne a estimé, au vu de l'avis rendu le 26 décembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressée peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel elle peut voyager sans risque. 10. Il ressort des pièces du dossier que Mme B souffre d'une infection au virus de l'immunodéficience humaine (VIH) et bénéficie à ce titre d'un traitement médical quotidien composé d'une trithérapie nommée Biktarvy, qui n'est pas disponible en Guinée ainsi que le confirment l'attestation du 21 juin 2024 du médecin spécialiste en maladies infectieuses qui la suit au sein du centre hospitalier Pitié-Salpétrière et le courriel adressé le 24 juin 2024 au conseil de la requérante par le laboratoire Gilead qui commercialise ce médicament, ces deux documents étant au demeurant postérieurs à la décision attaquée. Toutefois, ces éléments ne sauraient suffire à établir l'absence d'un traitement approprié, lequel n'est pas nécessairement identique à celui prescrit, en l'absence notamment de toute indication sur l'impossibilité d'un traitement de substitution adapté à son état de santé accessible à Mme B dans son pays d'origine. Dès lors, ces éléments ne sont pas de nature, à eux seuls, à remettre en cause l'avis contraire du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ni l'appréciation portée par la préfète de l'Essonne quant à l'accès effectif de l'intéressée à un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine. Par suite, la préfète de l'Essonne n'a pas méconnu, ni procédé à une inexacte application de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant la demande de titre de séjour de Mme B compte tenu de son état de santé. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de l'arrêté en litige, que la préfète de l'Essonne se serait crue liée par l'avis formulé le 26 décembre 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Par suite, ce moyen doit également être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu avant que n'intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. 13. Lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. 14. Il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B ait sollicité, sans réponse, un entretien avec les services préfectoraux, ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse. La requérante, qui se borne à invoquer la méconnaissance du droit d'être entendue, ne fait valoir, dans la présente instance, aucun élément tenant à sa situation personnelle qui, s'il avait été communiqué en temps utile à l'administration, aurait été de nature à faire obstacle à cette mesure d'éloignement. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance du principe général du droit de l'Union européenne relatif au droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; () ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. ". 16. La décision attaquée vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le code des relations entre le public et l'administration et se fonde sur ce que Mme B ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier de la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement de cet article, sur ce qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et sur ce que la mesure d'éloignement ne contrevient pas aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de Mme B. 18. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 19. Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 20. Si Mme B soutient que son suivi médical en France ne doit pas être interrompu, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est mère de six enfants dont cinq résident en Guinée. Elle ne justifie pas du développement de liens personnels stables, ni de son intégration en France. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où, outre ses cinq enfants, résident sa mère et son père et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de Mme B la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni procédé à une inexacte application de ces stipulations. 21. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 22. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". L'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". 23. Si Mme B soutient qu'en raison de sa maladie, elle craint pour sa vie en cas de retour en Guinée, elle se borne à produire des éléments de contexte d'ordre général et ne produit aucun élément au soutien de cette allégation concernant sa situation personnelle. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 24. En second lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté 25. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office de cette obligation. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 26. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de cette même requête. Sur les frais de l'instance : 27. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de prononcer l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 : La requête de Mme B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C G B et à la préfète de l'Essonne. Délibérée après l'audience du 23 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Lellouch, présidente, M. Gibelin, premier conseiller, Mme Corthier, première conseillère. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 6 février 2025. La rapporteure, signé Z. Corthier La présidente, signé J. Lellouch La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 février 2025
Référence
DTA_2405220_20250206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel